LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait été destinataire de dires de la part des avocats des parties, qu'il avait répondu à chacun d'entre eux de façon précise et détaillée et que les écritures d'appel des parties reprenaient les dires soumis à l'expert, la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, répondu aux conclusions en adoptant l'avis de l'expert et en accueillant la demande de la société Artech concept à hauteur des sommes dégagées en sa faveur, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artech concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artech concept à payer à la société Manufacture lorraine de cuir la somme de 2500 euros ; rejette la demande de la société Artech concept ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.