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03/06/2008 | FRANCE | N°07-15080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2008, 07-15080


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait été destinataire de dires de la part des avocats des parties, qu'il avait répondu à chacun d'entre eux de façon précise et détaillée et que les écritures d'appel des parties reprenaient les dires soumis à l'expert, la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, répondu aux conclusions en adoptant l'avis de l'expert et en accueillant la demande de la société Artech concept à hauteur des sommes dégagées en

sa faveur, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le po...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait été destinataire de dires de la part des avocats des parties, qu'il avait répondu à chacun d'entre eux de façon précise et détaillée et que les écritures d'appel des parties reprenaient les dires soumis à l'expert, la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, répondu aux conclusions en adoptant l'avis de l'expert et en accueillant la demande de la société Artech concept à hauteur des sommes dégagées en sa faveur, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artech concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artech concept à payer à la société Manufacture lorraine de cuir la somme de 2500 euros ; rejette la demande de la société Artech concept ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15080
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15080


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15080
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