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03/06/2008 | FRANCE | N°07-14867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2008, 07-14867


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que dans l'acte signé les 28 octobre et 5 novembre 1999 entre M. X... et les époux Y..., les parties avaient prévu que la signature de l'acte authentique de vente devrait avoir lieu au plus tard le 28 mars 2000, que la réalisation de la vente était subordonnée à la signature d'un acte authentique de vente dans le délai ci-dessus prévu et qu'à défaut de signature de l'acte authentique dans ce délai et de som

mation délivrée à cet effet par l'une ou l'autre des parties dans les quinze...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que dans l'acte signé les 28 octobre et 5 novembre 1999 entre M. X... et les époux Y..., les parties avaient prévu que la signature de l'acte authentique de vente devrait avoir lieu au plus tard le 28 mars 2000, que la réalisation de la vente était subordonnée à la signature d'un acte authentique de vente dans le délai ci-dessus prévu et qu'à défaut de signature de l'acte authentique dans ce délai et de sommation délivrée à cet effet par l'une ou l'autre des parties dans les quinze jours de l'expiration dudit délai, l'acte sous seing privé serait frappé de nullité de plein droit et les parties déliées de tout engagement à l'exception de ceux découlant de l'application de la clause "dépôt de garantie" et retenu que les époux Y... n'avaient pas respecté les conditions imposées en ne contraignant pas leur cocontractant à participer à l'acte authentique, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... et la société civile immobilière de La Colline étaient en droit de se prévaloir de la caducité de la promesse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... et à la SCI La Colline, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14867
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-14867


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14867
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