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03/06/2008 | FRANCE | N°07-12517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-12517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2006), que M. X... et Mme Y... ont été salariés de la société HB Fuller France au sein de laquelle ils ont exercé des fonctions de directeur de divers services commerciaux, pour le premier, et de chimiste puis responsable du développement hygiène pour la seconde ; que le 30 juillet 1991, la société HB Fuller Licensing et Financing Inc a déposé une demande de brevet européen portant sur un "procédé

pour le conditionnement d'un adhésif et l'article conditionné correspondant" a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2006), que M. X... et Mme Y... ont été salariés de la société HB Fuller France au sein de laquelle ils ont exercé des fonctions de directeur de divers services commerciaux, pour le premier, et de chimiste puis responsable du développement hygiène pour la seconde ; que le 30 juillet 1991, la société HB Fuller Licensing et Financing Inc a déposé une demande de brevet européen portant sur un "procédé pour le conditionnement d'un adhésif et l'article conditionné correspondant" avec mention des noms de M. X... et Mme Y... comme inventeurs ; que ces derniers ont saisi la Commission nationale des inventions de salariés qui a notifié à l'avocat des parties par lettre recommandée du 15 septembre 2003 une proposition de conciliation ; que M. X... et Mme Y... ont saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les documents visés dans les écritures d'une partie et qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés avoir été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. X... et Mme Y... font mention de trente deux pièces, dont la communication n'a pas été contestée devant la cour d'appel ; qu'en retenant que les pièces produites par M. X... et Mme Y... n'avaient pas fait l'objet d'une communication à la partie adverse et devaient ainsi être écartées, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de communication des pièces produites à la partie adverse, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une invention revêt le caractère d'une invention de mission lorsqu'elle résulte de l'exécution par le salarié d'une mission inventive contenue dans son contrat de travail ou d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées par son employeur ; qu'en l'espèce que M. X... et Mme Y..., employés au sein de la filiale française du groupe HB Fuller, exerçaient respectivement les fonctions de directeur commercial et de responsable développement hygiène et étaient ainsi affectés à un département purement commercial ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier l'invention en cause d'invention de mission, que des recherches confiées «au laboratoire de la filiale allemande du groupe Fuller» avaient été « étendue s à la filiale française du groupe» et que M. X... et Mme Y... y avaient participé «en raison de leur qualité et de leurs fonctions respectives», sans constater qu'une mission de recherche leur avait été explicitement confiée par un ordre spécifique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas écarté des débats les trente deux pièces mentionnées par les demandeurs dans leurs conclusions, mais des pièces, dont elle a constaté qu'elles n'avaient pas été communiquées, et sur lesquelles elle ne pouvait donc, en application de l'article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une mission avait été explicitement confiée au laboratoire de la filiale allemande du groupe Fuller, puis à la filiale française, afin de trouver une solution au problème technique finalement résolu par l'invention, qu'en raison de ses fonctions, Mme Y... avait procédé à des recherches et essais afin de parvenir à l'objectif qui lui avait été confié, que M. X... avait guidé ses travaux afin de les adapter aux besoins des clients avec qui il entretenait des contacts réguliers, que les deux salariés rendaient compte régulièrement de l'avancée de leurs études et de leurs résultats à leur directeur et communiquaient régulièrement avec un ingénieur de la filiale allemande, a, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'invention relevait d'une mission explicite de recherche donnée par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12517
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-12517


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12517
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