LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2006, rectifié le 7 juillet 2006), que M. X... a poursuivi la société Adrem, aux droits de laquelle est à présent la société Groupe Mafter Bourgeat, en paiement du juste prix de trois inventions, réalisées alors qu'il en était salarié, et qui ont fait l'objet de demandes de brevets déposées au nom de cet employeur les 1er juillet 1988, 2 septembre 1988 et 10 mai 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une fois établie par le salarié sa qualité d'inventeur, il appartient à l'employeur, pour s'exonérer de son obligation de lui en verser le juste prix, d'établir que cette invention a été faite dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponde à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; qu'en faisant, dès lors, peser sur le salarié la charge de prouver que ses inventions avaient été réalisées dans un cadre se situant en dehors de la mission dévolue par l'effet des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la juridiction appelée à se prononcer sur la propriété d'un brevet d'invention lorsque l'inventeur est un salarié, doit rechercher si l'invention a été faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponde à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; qu'en se référant, pour retenir que la preuve d'une invention réalisée hors du cadre du contrat de travail n'était pas établie, à la définition, par un accord collectif, du niveau de classification auquel le salarié avait été engagé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette définition correspondait aux fonctions effectives de "dessinateur projeteur" exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er ter, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en sa qualité "d'agent de maîtrise", et non "d'administratif-technicien", il n'était pas concerné par la définition des fonctions du niveau 5, échelon 1 figurant dans l'accord national du 21 juillet 1975 dont se prévalait son employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt relève que, si dans les brevets qui ont été délivrés, M. X... est cité en tant qu'inventeur, cette seule mention ne permet pas d'établir que son travail a été effectué dans un cadre distinct de celui institué par ses contrats ; qu'il retient encore que dans chacun des brevets, son nom est associé à celui de son supérieur hiérarchique, M. Y..., dont il s'était engagé à respecter les instructions, et qu'il ne produit aucune pièce propre à justifier de la création ou du développement, en dehors de ses fonctions, des ustensiles nouveaux et du perfectionnement qui ont été brevetés ; qu'il constate enfin que M. X... n'a à aucun moment déclaré ces inventions, attendant d'ailleurs plus de dix années avant de s'aviser d'émettre une prétention à leur sujet, et que, compte tenu du niveau auquel il a été recruté (5, échelon 1), son activité comportait, par l'effet de l'accord national du 21 juillet 1975, une part d'innovation consistant à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement décidé, abstraction faite du motif surabondant contesté par la première branche du moyen, et en écartant les constatations prétendument délaissées, que les inventions en question n'avaient pas été réalisées en dehors de la mission dévolue par les contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.