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28/05/2008 | FRANCE | N°07-87551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-87551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2007, qui, pour abus de confiance et recel de vol, l'a condamné à 750 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 311-14-3°, 6° du code pénal, 2, 3, 427

, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2007, qui, pour abus de confiance et recel de vol, l'a condamné à 750 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 311-14-3°, 6° du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Guy X... coupable de recel et en ce qu'il l'a condamné à la peine de 750 euros d'amende avec sursis ainsi qu'à payer à la société Décorelief les sommes de 50 euros et 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Guy X... ne conteste pas avoir demandé à Manuel Y... de lui remettre deux plateaux de fleurs à pastillage, ni que ces plateaux, certes défectueux, appartenaient à son employeur ; que de sa propre initiative, Guy X... ne pouvait s'approprier ces marchandises, sans préalablement en solliciter l'autorisation suivant la procédure mise en place dans la société ; que l'infraction reprochée à Guy X... est donc constituée (arrêt, page 5);

"1°) alors que le délit de recel implique que la chose détenue par le prévenu ait une origine frauduleuse ; qu'en se bornant à énoncer que Guy X... savait que les plateaux défectueux qui lui avaient été remis par Manuel Y... appartenaient à l'employeur, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur (page 10), qui faisait valoir, en l'état des déclarations concordantes de Manuel Y... et de M. Z..., que les matériels litigieux étaient voués au rebut et, comme tels, n'étaient pas susceptibles d'une quelconque appropriation frauduleuse au sens de l'article 311-1 du code pénal, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) et alors que, en toute hypothèse, le délit de recel implique, chez son auteur, la connaissance de l'origine frauduleuse du bien qu'il détient ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que Guy X... avait connaissance d'une appropriation frauduleuse par Manuel Y... des plateaux défectueux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Guy X... coupable de recel et en ce qu'il l'a condamné à la peine de 750 euros d'amende avec sursis ainsi qu'à payer à la société Décorelief les sommes de 50 euros et 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que s'agissant de la bombe retrouvée dans la cuisine du prévenu, que ce dernier invoque pour sa défense, le stock de marchandises qu'il détenait régulièrement pour le compte de son employeur et dont faisait partie ladite bombe, l'entreposage de la bombe incriminée dans un placard haut de la cuisine n'est pas un lieu habituel pour le rangement de stock ; qu'au contraire, la place ainsi dévolue par Guy X... à cette marchandise dénote un détournement de la fonction initiale et partant l'intention frauduleuse de se l'approprier qui y est inhérente ; qu'ainsi, cette seconde infraction est également constituée (arrêt, page 5) ;

"alors qu' en prétendant déduire l'intention frauduleuse de Guy X... du seul fait que la bombe incriminée, faisant partie du stock qui lui avait été confié par l'employeur, se trouvait entreposée dans un endroit peu accessible sans répondre aux écritures de Guy X... dans lesquelles il était fait valoir que ce matériel, d'une valeur de 28 francs, était cassé, l'officier de police judiciaire ayant constaté que le bouchon était manquant, d'où il se déduisait que le « détournement de la fonction initiale » de ce matériel était seulement imputable au fait qu'il était impropre à tout usage, la cour d'appel a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Guy X... devra payer à la société Décorelief au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87551
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-87551


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87551
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