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28/05/2008 | FRANCE | N°07-87133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-87133


- LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE HUSSON- MORAND, partie civile,
contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, en date du 22 juin 2006, qui, dans l' information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, abus de confiance et escroquerie, a confirmé l' ordonnance de non- lieu rendue par le juge d' instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé pour Stéphanie X... :
Attendu que n' étant pas partie à la procédur

e, le témoin assisté ne tire d' aucune disposition légale, la faculté de dép...

- LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE HUSSON- MORAND, partie civile,
contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, en date du 22 juin 2006, qui, dans l' information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, abus de confiance et escroquerie, a confirmé l' ordonnance de non- lieu rendue par le juge d' instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé pour Stéphanie X... :
Attendu que n' étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d' aucune disposition légale, la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui- ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441- 1 et 441- 4 du code pénal, de l' article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme, ensemble les articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a confirmé l' ordonnance de non- lieu déférée ;
" aux motifs que l' appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; que le traité de cession d' office d' huissier de justice de la société civile professionnelle Nicolai- Nicolai et Carabalona au profit de la société civile professionnelle C...- D... du 25 juillet 2000 comporte notamment une clause relative au recouvrement de créance pendant dix- huit mois à compter de la nomination des nouveaux huissiers de justice qui permet de conclure à une certaine continuité de la société civile professionnelle cédante ; qu' il en résulte un possible préjudice de la société civile professionnelle C...- D... lié à la continuité de la société civile professionnelle Nicolai- Nicolai et Carabalona ; que la société civile professionnelle C...- D... est donc fondée à se constituer partie civile et son appel est recevable ; que, par ordonnance de référé du 9 avril 1999, le président de la chambre départementale des huissiers de justice a été désigné en qualité d' administrateur provisoire de la société civile professionnelle Nicolai- Nicolai et Carabalona avec faculté de délégation ; que Stéphanie X..., qui n' était pas huissier de justice en titre, a été, sur la proposition du président de la chambre départementale des huissiers de justice, désignée comme administrateur provisoire de la société civile professionnelle précitée et a prêté serment le 8 juin 1999 ; que par ordonnance du 17 mai 2001, le vice- président du tribunal de grande instance de Grasse a constaté que la mission du président de la chambre départementale des huissiers de justice et avec elle, celle de son délégué, Stéphanie X..., a pris fin de plein droit à la date du 15 mai 2001 ; que l' information judiciaire a démontré que Stéphanie X... qui a dû exercer sa fonction dans l' urgence et dans des conditions de travail particulièrement difficiles dans une étude sinistrée ; qu' elle a justifié une facture relative à la réparation de son véhicule qui lui servait alors, essentiellement, pour se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle au profit de la société civile professionnelle qu' elle administrait provisoirement ; qu' il n' a pas été établi qu' elle ait fait de fausses notes de frais ni qu' elle ait acheté des ouvrages en librairie pour sa soeur, cette dernière a été entendue et a démenti les faits ; qu' il n' a pas été démontré qu' elle ait fait effectuer des travaux ménagers à son domicile par une aide comptable de l' étude ; que les employés de l' étude ont été entendus et ont soulignés l' importance du travail accompli par Stéphanie X... et ont estimé que si des irrégularités avaient été commises c' était sans intention de nuire et étaient liées aux retards accumulés du fait notamment d' un incendie qui avait dévasté l' étude ; que les malversations dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la société civile professionnelle C...- D... n' ont pas été établies ; qu' une enquête diligentée par le SRPJ de Marseille, antenne de Nice, a permis d' établir que B... de Y..., comptable de la société civile professionnelle Nicolai- Nicolai et Carabalona puis de la société civile professionnelle C...- D..., avait détourné une somme supérieure à 200 000 francs pendant la période d' administration provisoire de Stéphanie X... ; qu' il a été, condamné pour ces faits le 18 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Grasse ; que, par courrier du 21 janvier 2003, le procureur de la République a indiqué au président de la chambre départementale des huissiers de justice que le surcroît de travail de Stéphanie X..., chargée de remettre en ordre une étude sinistrée dans un contexte très particulier, peut expliquer qu' elle n' ait pas toujours exercé le contrôle qui lui incombait dans le cadre de son administration ; qu' il soulignait que l' enquête avait révélé l' attitude équivoque de Mes C... et D... qui ont reconnu avoir essayé de régler cette affaire de manière interne avec Stéphanie X... afin qu' elle se désiste unilatéralement et inconditionnellement de la convention qui les unissaient pour une future association ; qu' ils sont parvenus à leurs fins et ont par la suite pu s' associer avec Me Eric Z... dont la participation financière a été plus élevée que celle initialement prévue par Stéphane X... ; qu' il résulte de l' instruction qu' il n' existe pas de charges suffisantes contre quiconque d' avoir commis les délits dénoncés ou tout autre délit et qu' il convient de confirmer l' ordonnance de non- lieu déférée du 4 janvier 2006 ;
" alors que, premièrement, la chambre de l' instruction, tenue de motiver sa décision sans insuffisance ni contradiction, doit examiner tous les faits invoqués par la partie civile pour démontrer l' existence de l' infraction ; qu' au cas d' espèce, dans son mémoire d' appel, la société civile professionnelle C...- D... avait fait valoir que durant l' administration de Stéphanie X..., celle- ci avait sollicité différents clercs à l' effet réaliser des procès- verbaux de constat au mépris de ses obligations et sans habilitation de ceux- ci ou bien encore qu' elle avait sollicité un clerc habilité à dresser des constats mais alors en arrêt de maladie ; que la totalité des faits dénoncés n' avait jamais été contestés, ni par les huissiers signataires ni par Stéphanie X... (cf. mémoire d' appel, p. 15 à 18) ; qu' en outre, la société civile professionnelle C...- D... faisait valoir que des procès- verbaux d' inventaires avaient été régularisés par M. A... de l' étude n' ayant aucune habilitation à cet effet, bien que précisé comme ayant émané de Me X... et que ceci était confirmé par l' attestation de M. A... lui- même (mémoire d' appel de la société civile professionnelle, p. 19) ; qu' en ne s' expliquant pas sur ces éléments, pour se contenter d' énoncer que Stéphanie X... n' a peut être pas toujours exercé le contrôle qui lui incombait dans le cadre de son administration, la chambre de l' instruction n' a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société civile professionnelle C...- D... et a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, en énonçant que B... de Y..., comptable de la société civile professionnelle Nicolai- Nicolai et Carabalona puis de la société civile professionnelle C...- D..., avait détourné une somme supérieure à 200 000 francs pendant la période d' administration provisoire de Stéphanie X... et qu' il avait été condamné pour ces faits le 18 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Grasse, quand ledit jugement énonçait expressément : « relaxe de Y...
B... de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l' article 470 du code de procédure pénale pour l' infraction de abus de confiance », la chambre de l' instruction a dénaturé ledit jugement et a commis un excès de pouvoir " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que, pour confirmer l' ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l' instruction, après avoir analysé l' ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a, sans dénaturation exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu' il n' existait pas de charges suffisantes contre quiconque d' avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d' aucun des griefs que l' article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l' appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l' instruction en l' absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu' il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87133
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-87133


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87133
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