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28/05/2008 | FRANCE | N°07-40817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2006) que Mme X..., engagée le 20 décembre 1999 par la société Genedis en qualité d'assistante commerciale et administrative, a fait l'objet le 1er juin 2004 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 janvier 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de li

tige sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, il appartient à l'employeur de fourn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2006) que Mme X..., engagée le 20 décembre 1999 par la société Genedis en qualité d'assistante commerciale et administrative, a fait l'objet le 1er juin 2004 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 janvier 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, il appartient à l'employeur de fournir au conseil des prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge d'établir que la tache qu'elle avait refusée d'effectuer ne relevait pas de ses compétences, lorsque c'est à l'employeur qu'il revenait d'établir que la tache qui lui avait été confiée correspondait à ses attributions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du code du travail ;

2°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour juger la mise à pied disciplinaire fondée sur le refus par la salariée de former un stagiaire en comptabilité au rapprochement des factures, les premiers juges avaient cru pouvoir affirmer que "cette tache n'outrepasse nullement ses fonctions" ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire sans indiquer les éléments lui permettant de justifier une telle affirmation, ce d'autant que la salariée contestait formellement avoir la moindre compétence en matière de comptabilité d'une part, que l'employeur admettait que la formation aurait normalement dû être confiée au supérieur hiérarchique de la salariée d'autre part, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction après avoir relevé, d'une part, que l'employeur produisait des éléments dont il résultait que la salariée avait refusé de former une stagiaire au rapprochement des factures, d'autre part, qu'elle ne fournissait aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle cette tâche de formation n'entrait pas dans ses fonctions, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule tentative de dissimulation d'un carnet de commande qui n'a causé aucun préjudice à l'entreprise, commise par une salariée ayant cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionnée auparavant pour des faits de même nature, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que la véritable cause de son licenciement, survenu dans un contexte conflictuel général, ne résidait en réalité pas dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, dont elle contestait la matérialité, mais dans son soutien à M. Y..., notamment dans le cadre de la procédure prud'homale opposant la société à ce salarié, l'employeur reprochant lui-même explicitement dans ses conclusions le soutien apporté par la salariée à son supérieur ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contexte dans lequel le licenciement de la salariée était survenu, et notamment les relations entretenues par les parties avec M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si la véritable cause du licenciement de Mme X... ne résidait pas dans le fait pour celle-ci d'avoir soutenu M. Y... et témoigné en sa faveur dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à leur employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement, a constaté, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que le grief mentionné dans la lettre de licenciement d'avoir tenté de faire disparaître le cahier de commande du pôle marée constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40817
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-40817


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40817
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