LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen du mémoire complémentaire :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'à la suite de la suspension, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2007, de l'exécution de la décision du 15 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Cher a autorisé la société Samdis à créer un supermarché d'une surface de vente de 1 800 m² et deux boutiques de 90 m² sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond, l'arrêt attaqué a accueilli la demande des sociétés CSF et Aineco tendant à la fermeture du magasin sous astreinte ;
Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé, par arrêt du 19 octobre 2007, l'ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, l'autorisation délivrée au titre de la législation sur l'équipement commercial du 15 mars 2007 a retrouvé son effet, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne les sociétés CSF et Aineco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Samdis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre