LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 2007), que les époux X... ont assigné les époux Y..., propriétaires de l'immeuble contigu au leur, en revendication d' une partie de leur immeuble ; que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 21 novembre 2001 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de l'expert judiciaire était complet, détaillé et n'avait fait l'objet d'aucun dire ou remarque et que les époux X... s'étaient abstenus de discuter les notes qu'il leur avait adressées avant l'établissement de son rapport, la cour d'appel a souverainement retenu que l'avis du géomètre émis de manière non contradictoire le 13 novembre 2006, soit en fin d'instruction de l'affaire devant la cour et ce, à la requête des époux X..., ne pouvait être pris en considération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci ont subi un préjudice moral depuis 1998, date à laquelle le litige s'est fait jour, que ce litige aurait pu prendre fin dès le dépôt du rapport d'expertise qui répondait clairement aux interrogations de chacun, d'autant que les époux X... n'ont pas sollicité de contre-expertise, et qu'en outre dès 1998 un géomètre expert les informait qu'au vu des actes les cotes mesurées correspondaient bien à la disposition actuelle des lieux mais que la surface calculée était erronée ;
Qu'en statuant ainsi sans constater de faute des époux X... faisant dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-hui mai deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.