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28/05/2008 | FRANCE | N°07-13849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2008, 07-13849


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant, d'une part, que les consorts X... et Y... n'avaient pas dénoncé formellement en 1re instance les nombreuses erreurs qui entacheraient l'acte authentique du 28 avril 1992, d'autre part, que cet acte, régulièrement ratifié par l'ensemble des parties au litige, était régulier et qu'il n'avait pu valablement être établi qu'il serait entaché d'erreurs, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des consorts X... et Y... et a

légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant, d'une part, que les consorts X... et Y... n'avaient pas dénoncé formellement en 1re instance les nombreuses erreurs qui entacheraient l'acte authentique du 28 avril 1992, d'autre part, que cet acte, régulièrement ratifié par l'ensemble des parties au litige, était régulier et qu'il n'avait pu valablement être établi qu'il serait entaché d'erreurs, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des consorts X... et Y... et a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les époux Y... étaient intervenus volontairement à l'instance et que l'expert judiciaire ne pouvait les convoquer dès lors qu'ils n'étaient pas partie à la procédure de référé à l'issue de laquelle avait été ordonnée l'expertise, et souverainement retenu, d'une part, que la convention liant les parties concernait uniquement les travaux nécessaires à la réalisation d'un chemin, que les travaux de réalisation d'un réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées ne rentraient pas dans le cadre de ceux à répartir entre les parties aux termes de l'acte notarié du 28 avril 1992, que les consorts X... et Y... avaient réalisé des travaux surdimensionnés permettant l'assainissement de l'ensemble de la zone et que Mme Z... ne s'était pas engagée à supporter les travaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de la totalité de la zone concernée de manière à la rendre constructible, d'autre part, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'expert avait parfaitement rempli sa mission en ce qu'il avait justifié et chiffré les travaux réalisés et ceux qui auraient pu l'être à un moindre coût, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'empiétement sur la propriété d'autrui suffisait à caractériser la faute et que les travaux et l'enlèvement des conduites avaient causé et causeraient un trouble de jouissance à M et Mme A..., M. Z... et Mme B..., la cour d'appel, qui a alloué à ceux-ci des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant en tenant compte du comportement procédurier de M. X..., a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et Y... et les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à Mme Z..., M. Z..., Mme B... et aux époux A..., ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-hui mai deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13849
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-13849


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13849
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