LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son recours formé à l'encontre d'un jugement du 29 septembre 2005 qui a décidé de son placement sous curatelle renforcée ;
Attendu, d'abord, que Mme X... n'a jamais soutenu devant le tribunal de grande instance que le médecin commis par le juge des tutelles et qui a constaté l'altération de ses facultés mentales ne figurerait pas sur la liste des spécialistes établie par le procureur de la République, ensuite que, n'étant pas tenus de suivre les préconisations du médecin s'agissant de la mesure de protection la plus appropriée, les juges du fond ont souverainement estimé que Mme X... devait être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie civile ; que nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa deuxième ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 512 du code civil ;
Attendu que pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, les juges du fond énoncent qu'il apparaît opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de Mme X... concernant le prononcé d'une curatelle renforcée, le jugement rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Alès ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.