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28/05/2008 | FRANCE | N°06-20035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 06-20035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident qui sont identiques, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et en défense et sont reproduits en annexe :

Attendu que l'enfant Léna, née le 24 mars 1996, a été reconnue par sa mère, Mme X... et, le 6 octobre 1997, par M. Y... ; que M. Z... a fait assigner, en juin 2002, ce dernier et Mme X..., en sa qualité de représentante de sa fille mineure, en contestation de la reconnaissa

nce souscrite par M. Y... et a sollicité une expertise biologique ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident qui sont identiques, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et en défense et sont reproduits en annexe :

Attendu que l'enfant Léna, née le 24 mars 1996, a été reconnue par sa mère, Mme X... et, le 6 octobre 1997, par M. Y... ; que M. Z... a fait assigner, en juin 2002, ce dernier et Mme X..., en sa qualité de représentante de sa fille mineure, en contestation de la reconnaissance souscrite par M. Y... et a sollicité une expertise biologique ; que, se fondant sur divers éléments et constatant par ailleurs le refus non justifié de M. Y... et de l'enfant de se soumettre à l'expertise, le tribunal a annulé la reconnaissance faite le 6 octobre 1997 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2006), d'avoir confirmé l'annulation de cette reconnaissance ;

Attendu qu'en application de l'article 339 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, il incombe à celui qui conteste la véracité d'une reconnaissance d'enfant naturel, d'apporter, par tous moyens, la preuve de son caractère mensonger, qu'en l'espèce, après avoir rappelé l'existence de relations intimes entre M. Z... et Mme X... durant la période de conception et retenu qu'une lettre du 19 mars 1996 ainsi que la circonstance que M. Z... soit en possession de photographies de Léna prises à des âges différents mettaient en doute la reconnaissance litigieuse, c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause et une décision motivée que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a estimé, que le refus de M. Y... de se soumettre, ainsi que l'enfant, à un examen biologique au seul motif de la préservation de l'équilibre de Léna, corroborait le caractère mensonger de sa reconnaissance; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20035
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°06-20035


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20035
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