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27/05/2008 | FRANCE | N°07-87074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-87074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean- Michel,

contre l' arrêt de la cour d' appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2007, qui, pour infractions au code de la construction et de l' habitation, défaut d' assurance obligatoire, banqueroute et abus de biens sociaux, l' a condamné à un an d' emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d' amende, cinq ans d' interdiction d' exercer une activité professionnelle ou sociale et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l

es mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean- Michel,

contre l' arrêt de la cour d' appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2007, qui, pour infractions au code de la construction et de l' habitation, défaut d' assurance obligatoire, banqueroute et abus de biens sociaux, l' a condamné à un an d' emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d' amende, cinq ans d' interdiction d' exercer une activité professionnelle ou sociale et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241- 8 alinéa 1, L. 231- 1, L. 231- 6 § I alinéa 1, L. 231- 1, L. 232- 2, L. 111- 28, L. 111- 29, L. 111- 34, L. 111- 34, alinéa 1, du code de la construction et de l' habitation L. 241- 2, L. 243- 3, L. 243- 3, alinéa 1, du code des assurances, 1382 du code civil, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Jean- Michel X... coupable des infractions au code de la construction ayant consisté à avoir omis d' établir un contrat écrit, d' avoir omis de garantir la livraison et d' avoir omis de souscrire une assurance de responsabilité dans le cadre de construction de maisons individuelles, a condamné celui- ci à une peine d' un an d' emprisonnement avec sursis et à 3000 euros d' amende, avec interdiction d' exercer directement ou indirectement l' activité professionnelle de constructeur et tout métier en relation avec le bâtiment, et sur l' action civile, d' avoir déclaré Jean- Michel X... responsable entièrement du préjudice subi par les époux Y..., le condamnant au paiement d' une somme de 3 000 euros de dommages- intérêts au profit de ceux- ci ;

" aux motifs qu' aux termes de l' article L. 231- 1 du code de la construction, toute personne qui se charge de la construction d' un immeuble à usage d' habitation … d' après un plan qu' elle a proposé ou fait proposer, doit conclure un contrat soumis aux dispositions de l' article L. 321- 2 ; que le régime juridique du contrat de l' article L. 231- 2 s' impose au constructeur qui propose ou fait proposer le plan soit directement, soit indirectement ; que le prévenu ne conteste pas avoir entrepris l' exécution de travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions de l' article L. 231- 1, sans avoir obtenu la garantie de livraison de l' article L. 231- 6 et sans avoir souscrit une assurance alors que la responsabilité décennale de la société pouvait être engagée ; que, lors de son audition, le 9 novembre 2004, par les fonctionnaires du SRPJ de Clermont- Ferrand (côte D4), le prévenu a reconnu que le contrat de maîtrise qu' il faisait souscrire à ses clients recouvrait en fait des activités de constructeur de maison individuelle et non de simple coordinateur de travaux ; que, toutefois, aux audiences du tribunal et de la cour, Jean- Michel X... est revenu sur ses déclarations estimant que les contrats souscrits par lui sont des contrats de louage d' ouvrage ; qu' il convient de rechercher si les conditions légales concernant le contrat de construction de maison individuelle sont réunies ; que le prévenu estime, dans ses conclusions, qu' il s' est occupé auprès de sa clientèle que de la seule mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) pour laquelle il était assuré ; qu' en particulier, il n' a jamais établi de plan ou n' en a imposé ; que les contrats avec les artisans ayant participé à la construction étaient des contrats de gré à gré conclus entre chaque artisan et le maître d' ouvrage et qu' enfin, le fait pour la société Méthode et Construction de faire bénéficier le maître d' ouvrage de prix réduits sur les matériaux de construction, relève de la cause du contrat de maîtrise économique alors que le coordinateur ne percevait aucun bénéfice sur cette prestation ; qu' interpellé au cours de l' enquête préliminaire sur les causes de la déconfiture de la société Méthode et Construction », Jean- Michel X... a déclaré : « je pense que nous aurions dû essayer de vendre nos pavillons et nos prestations un peu plus chers … » ; qu' il convient de rappeler que la Sarl Méthode et Construction employait trois salariés ; que sa clientèle était constituée de particuliers désireux de faire construire une maison individuelle la plupart du temps démarchés par un agent commercial indépendant, M. Z... dont le rôle consistait à contacter les clients qui avaient répondu à une annonce publicitaire passée par Méthode et Construction dans le journal Info, de finaliser le projet en proposant si nécessaire le terrain le tout moyennant une commission de 5 % versée par Méthode et Construction ; que M. Z... a précisé, dans son audition du 12 octobre 2006 : « lorsque le projet du client arrivait dans sa phase finale, c' est la société Méthode et Construction qui dessinait les plans détaillés et côtés de la future maison, puis le plan était transmis à l' architecte A... qui le vérifiait et s' il était conforme, M. A... se chargeait de faire les démarches en vue d' obtenir le permis de construire » ; que M. A... précise de son côté que les contrats souscrits par les clients de Méthode et Construction constituent en réalité des contrats de construction déguisés dans la mesure où Jean- Michel X... n' a jamais eu l' agrément pour être constructeur et n' offrait pas toutes les garanties d' assurance nécessaires ; qu' il se présentait, cependant, aux clients désireux de faire construire une maison individuelle comme un constructeur ; qu' il ajoute que Jean- Michel X... lui envoyait les clients avec lesquels il signait un contrat d' architecte ; que, cependant, Jean- Michel X... se réservait toute la partie financière du chantier et allait jusqu' à fournir les matériaux en passant par une centrale d' achats ; que, de leur côté, les artisans ont déclaré qu' ils étaient contactés par la Sarl Méthode et Construction qui agissait en fait en constructeur et, en particulier, facturait directement à son client les fournitures qu' elle achetait elle- même ; qu' ainsi, Florence D..., secrétaire de la Sarl JMC Pose, a- t- elle précisé qu' en ce qui concerne le chantier Y..., c' est Méthode et Construction qui a fourni la charpente du pavillon que Jean- Michel X... facturait au client ; qu' elle a précisé que celui- ci procédait toujours ainsi à l' occasion des nombreux chantiers (une vingtaine) sur lesquels la société JMC Pose est intervenue ; que tous s' accordent à dire que la marge financière sur les matériaux est importante bien que Jean- Michel X... ait déclaré qu' il intervenait dans la fourniture des matériaux sans réaliser de bénéfice ; qu' en définitive, les contrats de gré à gré conclus entre les clients de Méthode et Construction et l' architecte A... systématiquement choisis ainsi que ceux passés avec les artisans procèdent d' un artifice juridique destiné tout comme le contrat à masquer la réalité des opérations qui constituent bien un contrat de construction de maison individuelle ; que les infractions visées dans la prévention sont donc constituées dans la mesure où le prévenu, homme du bâtiment depuis de très nombreuses années, ne pouvait ignorer qu' il agissait en infraction aux dispositions de la loi régissant la construction des maisons individuelles ;

" 1°) alors que le contrat de construction d' une maison individuelle est essentiellement défini comme celui comportant l' exécution de l' intégralité d' une construction, sans intervention possible du maître de l' ouvrage à partir de plans ne pouvant être modifiés par celui- ci ; que, dès lors, Jean- Michel X... ayant fait valoir que M. et Mme Y... avaient eux- mêmes arrêté, le 25 octobre 2001 avec l' architecte, M. A..., un premier plan, qu' ils avaient modifié par la suite le 22 juin 2002, la cour d' appel n' a pu retenir que la Sarl Méthode et Construction était engagée avec les époux Y... par un contrat de construction de maison individuelle, sans répondre aux conclusions de Jean- Michel X..., soulignant son absence d' intervention dans la confection des plans ainsi que la faculté exercée par celui- ci de les modifier ;

" 2°) alors que le prévenu doit être informé d' une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l' objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d' infraction reprochés ; que, dès lors, Jean- Michel X..., en l' état de la citation lui reprochant diverses infractions au code de la construction et de l' habitation depuis un certain nombre d' années, n' a pas été en mesure de s' expliquer sur les faits reprochés à l' occasion des chantiers autres que celui afférent à la construction des époux B... et notamment sur l' affirmation que la Sarl Méthode et Construction aurait procédé à l' établissement de plans qui auraient fait ensuite l' objet d' une transmission effective à M. A..., architecte, pour vérification, dès lors que ces chantiers n' ont pas été spécifiés ; que, par suite, la Cour d' appel n' a pas justifié légalement la déclaration de culpabilité prononcée à l' encontre de Jean- Michel X... du chef de ces autres opérations de construction ;

" 3°) alors que le contrat de maîtrise économique signé entre la Sarl Méthode et Construction et le maître de l' ouvrage ne comportait que le seul règlement de la prestation de coordination des travaux fournie par ladite société, le maître de l' ouvrage conservant l' initiative de régler directement les différents entrepreneurs ; que, dès lors, la cour d' appel, en se bornant à affirmer que les contrats de gré à gré conclus entre les clients de Méthode et Construction et A... procédaient d' un artifice juridique destiné à masquer la réalité des opérations qui constituaient bien un contrat de construction de maison individuelle, n' a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean- Michel X..., gérant de la société Méthode et construction, a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction de maisons individuelles sans avoir conclu le contrat écrit prévu par les articles L. 231- 1, L. 231- 2 ou L. 232- 1 du code de la construction et de l' habitation et sans avoir obtenu la garantie de livraison exigée par ces textes ; que, pour sa défense, le prévenu a soutenu qu' il n' avait pas agi comme constructeur de maison individuelle, mais comme maître d' oeuvre coordinateur des travaux, et que cette activité n' était pas soumise aux dispositions précitées ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer Jean- Michel X... coupable, l' arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu' en l' état de ces énonciations d' où il résulte que la société Méthode et construction se chargeait de la construction de maisons individuelles d' après des plans qu' elle proposait ou faisait proposer, la cour d' appel a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen, mélangé de fait et nouveau en sa deuxième branche, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654- 2, 2°, L. 626- 1, L. 626- 2 du code de commerce, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Jean- Michel X... coupable du délit de banqueroute, a condamné celui- ci à une peine d' emprisonnement d' un an avec sursis et à 3 000 euros d' amende, avec l' interdiction pour une durée de cinq ans d' exercer directement ou indirectement l' activité professionnelle de constructeur et tout métier en relation avec le bâtiment, et, sur l' action civile, d' avoir déclaré Jean- Michel X... responsable entièrement du préjudice subi par les époux Y..., le condamnant au paiement d' une somme de 3 000 euros de dommages- intérêts au profit de ceux- ci ;

" aux motifs que Jean- Michel X... a déposé le bilan de la Sarl Méthode et Construction le 16 juin 2003 ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société le 20 juin 2003 ; qu' il résulte des constatations du SRPJ qu' à la clôture de l' exercice social 2001, la Sarl Méthode et Construction était en état de cessation des paiements dans la mesure où la faiblesse de son actif disponible ne permet pas de faire face à des dettes exigibles ; qu' ainsi, à compter du 31 décembre 2001, la Sarl se trouvait- elle en état de cessation des paiements ; qu' en cours d' enquête, le passif était évalué par Me C... à la somme de 230 000 euros tandis que la dette de Jean- Michel X... se maintenait jusqu' en juin 2002 à 45 000 euros ; qu' il est reproché au titre de la banqueroute à Jean- Michel X... d' avoir au cours de l' année 2002 et jusqu' au début de l' année 2003 détourné une partie de l' actif de la société en prélevant abusivement des rémunérations qui sont passées de 33 171 euros en 2000 à 49 132 euros en 2002 ; que, pour sa défense, le prévenu fait valoir qu' il a déposé son bilan dès la perte connue en juin 2003 et qu' avant cette date, il en ignorait le montant ; qu' à la date du 30 juin 2005, son compte courant était créditeur de 58 595, 68 euros ; que pour 2003, il n' a prélevé aucun salaire, mais en a viré le montant au compte courant ; mais qu' il n' est pas contesté que les rémunérations de Jean- Michel X... portées en compte courant se sont élevées pour l' année 2000 à la somme de 26 726, 38 euros, pour l' année 2001 à la somme de 27 527, 18 euros, pour l' année 2002 à la somme de 38 785, 34 euros pour les premiers mois de l' année 2003 à la somme de 19 212 euros ; qu' il n' est pas contesté que le solde du compte courant Jean- Michel X... était lourdement débiteur jusqu' au milieu de l' année 2002 ; qu' en augmentant dans d' importantes proportions son salaire à compter du 1er janvier 2002, date à laquelle sont apparues de manière évidente des pertes importantes et en prélevant ses salaires par le truchement d' un compte courant débiteur Jean- Michel X... s' est bien rendu coupable du délit de banqueroute par détournement d' actif ;

" alors que la seule survenance d' une situation déficitaire dans une entreprise n' est pas déterminante d' une dissipation d' actifs par le dirigeant au titre du versement des rémunérations ; que la cour d' appel, en se bornant à déclarer, en fonction des seules constatations du SRPJ que la Sarl Méthode et Construction était, à la clôture de l' exercice social 2001, en état de cessation des paiements en raison de la faiblesse de son actif disponible et que cet actif ne lui permettait pas de faire face à ses dettes exigibles, de sorte que les prélèvements effectués par Jean- Michel X..., postérieurement à cette date, étaient constitutifs du délit de banqueroute par détournement d' actif, n' a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles L. 246- 3°, L. 242- 30, L. 243- 1, L. 244- 1, L. 244- 5, L. 246- 2 du code de commerce, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Jean- Michel X... coupable du chef d' abus de bien social, d' avoir condamné celui- ci à une peine d' un an d' emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d' amende, avec l' interdiction d' exercer directement ou indirectement l' activité professionnelle de constructeur et tout métier en relation avec le bâtiment, d' avoir déclaré Jean- Michel X... responsable entièrement du préjudice subi par les époux B..., le condamnant au paiement d' une somme de 3 000 euros de dommages- intérêts au profit de ceux- ci ;

" aux motifs qu' à la fin de l' année 2001, la dette de Jean- Michel X... envers la société s' élevait à la somme de 44 758, 90 euros ainsi qu' il résulte de l' examen du compte 455 de Jean- Michel X... ; qu' ainsi, le délit d' abus de bien social est- il également constitué ;

" 1°) alors que la seule constatation, que le dirigeant social détient un compte courant débiteur à la date de survenance de la cessation des paiements, ne caractérise pas en soi un abus de bien social ; que, dès lors, l' arrêt attaqué qui, relevant qu' à la fin de l' année 2001, la dette de Jean- Michel X... envers la société s' élevait à la somme de 44 758, 90 euros, a retenu que le délit d' abus de bien social était également constitué, n' a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que la cour d' appel n' a pas caractérisé le caractère intentionnel du délit d' abus de bien social retenu contre Jean- Michel X... ; que l' infraction n' est, dès lors, pas dûment établie " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits de banqueroute et d' abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 050 euros la somme que Jean- Michel X... devra payer à la société civile professionnelle Gatineau au titre de l' article 618- 1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l' article 2 de l' ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87074
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-87074


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87074
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