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27/05/2008 | FRANCE | N°07-40206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2006), que M. X..., qui était entré en novembre 1993 au service de la société Albert mécanique information (AMI) et qui était passé en janvier 2002 au service de la société Arcante, relevant du groupe Apilog, exerçait les fonctions de directeur de l'agence d'Albert ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Apilog automation, AMI et Arcante, le 7 juillet 2003, M. X...

est passé au service de la première de ces sociétés, après qu'elle eut absorbé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2006), que M. X..., qui était entré en novembre 1993 au service de la société Albert mécanique information (AMI) et qui était passé en janvier 2002 au service de la société Arcante, relevant du groupe Apilog, exerçait les fonctions de directeur de l'agence d'Albert ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Apilog automation, AMI et Arcante, le 7 juillet 2003, M. X... est passé au service de la première de ces sociétés, après qu'elle eut absorbé les deux autres ; qu'en raison de la fermeture de l'agence d'Albert, à la fin du mois de septembre 2003, un avenant au contrat de travail a été conclu le 29 septembre 2003, qui attribuait à M. X..., à compter du 1er octobre suivant, les fonctions de "responsable commercial secteur process industrie automobile", ce travail devant s'effectuer au domicile du salarié ; que le 10 mai 2004, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise à la société HGCC, à laquelle s'est ensuite substituée la société Apilog automation SAS, en autorisant le licenciement de trente-deux salariés relevant d'activités et de catégories professionnelles décrites dans une liste annexée au jugement ; que cette liste incluant l'emploi de directeur d'agence, l'administrateur judiciaire a notifié le 18 mai 2004 à M. X... son licenciement, pour motif économique, en faisant référence au jugement qui arrêtait le plan de cession ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi le juge prud'homal d'une demande tendant à la poursuite de son contrat de travail avec la société cessionnaire ou au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le plan de cession approuvé par le tribunal de commerce autorise des licenciements pour motif économique, seuls ces licenciements peuvent être prononcés ; que le bien-fondé des licenciements basés sur une telle autorisation s'apprécie au regard de l'emploi effectivement occupé par les salariés concernés à la date du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'un côté, qu'à la date du jugement homologuant le plan de cession de son employeur, soit le 10 mai 2004, M. X... occupait le poste de responsable commercial ; qu'après la fermeture de l'agence dont il était directeur, il s'était vu confier, en vertu d'un avenant au contrat de travail du 29 septembre 2003, et, d'un autre côté, que la liste des emplois à supprimer, annexée à ce jugement, ne comprenait aucun poste de "responsable commercial et mentionnait seulement un poste de "directeur d'agence" correspondant à celui qu'avait précédemment occupé M. X... ; que, même si ces deux postes étaient de la même classification (cadre, niveau III, indice A, coefficient 135), et bien que le poste de responsable commercial occupé par M. X... n'ait pas figuré sur la liste des emplois maintenus -ce qui ne suffit pas à faire échec à l'application de plein droit de l'article L. 122-12 du code du travail-, la cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté que le poste de directeur d'agence était strictement identique à celui de responsable commercial, aurait dû déduire de ses propres constatations que le licenciement de M. X... n'avait pas été autorisé ; qu'en décidant le contraire, elle a violé, outre le texte précité, les articles L. 621-64 du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'emploi de directeur d'agence figurant sur la liste annexée au jugement qui arrêtait le plan n'existait plus au jour du jugement, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de cette décision, a retenu que l'emploi de directeur d'agence visé dans cette liste correspondait à celui de responsable commercial exercé en dernier lieu par M. X..., dès lors que les fonctions s'y rapportant n'étaient pas différentes de celles d'un directeur d'agence ; qu'elle a pu en déduire que l'emploi occupé par M. X... relevait de l'une des catégories d'emplois concernée par l'autorisation de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept~mai~deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40206
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-40206


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40206
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