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27/05/2008 | FRANCE | N°07-11374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-11374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1161 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accord signé entre la société Sony et l'un de ses distributeurs, la société AVR/VST (la société AVR) qui connaissait des difficultés financières, la Société générale s'est rendue caution solidaire vis-à-vis de la société Sony pour garantir à concurrence de 2 000 000 francs le paiement de toutes les sommes dont la société AVR pourrait

être débitrice au titre de cet accord ; que cet engagement de caution stipulait qu'il é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1161 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accord signé entre la société Sony et l'un de ses distributeurs, la société AVR/VST (la société AVR) qui connaissait des difficultés financières, la Société générale s'est rendue caution solidaire vis-à-vis de la société Sony pour garantir à concurrence de 2 000 000 francs le paiement de toutes les sommes dont la société AVR pourrait être débitrice au titre de cet accord ; que cet engagement de caution stipulait qu'il était valable jusqu'au 15 janvier 2000 et que passé cette date il ne pourrait plus y être fait appel ; qu'à la suite d'impayés, la société Sony a assigné le 14 avril 2000 la Société générale en exécution de son engagement et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Sony, l'arrêt retient que, selon les premiers paragraphes de l'engagement de caution, la Société générale s'engageait à cautionner toutes les dettes nées dans le cadre de l'accord du 25 octobre 1999 avant le 15 janvier 2000, qu'il paraissait en résulter que peu importait que ces créances soient exigibles postérieurement et que cette exigibilité postérieure constituait même une conséquence nécessaire de l'application des délais de paiement à soixante jours prévus aux conditions de vente ; qu'il retient encore que le dernier paragraphe de l'engagement stipule qu'il était valable jusqu'au 15 janvier 2000 et que passé ce délai il ne pouvait plus y être fait appel et que, sauf à dénaturer sa portée, cette mention ne peut s'entendre comme une simple redondance des paragraphes précédents mais comme une véritable restriction venant infirmer toute possibilité de réclamer l'exécution de la caution après la date du 15 janvier 2000 même si la créance bénéficiait du délai de paiement de soixante jours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, par elle-même claire et précise, devenait ambigüe confrontée aux autres stipulations de l'acte, la cour d ‘appel, qui a refusé de l'interpréter, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11374
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-11374


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11374
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