La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°06-20483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 06-20483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés et les productions, que la société Campus Center (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (la caisse) a déclaré ses créances, au titre d'une garantie d'achèvement de travaux et d'un crédit d'accompagnement ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 août 2003, admis pour partie ces créances ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a infirmé cette décision en ce q

u'elle avait admis les créances à concurrence de la somme de 2 176 971,96 eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés et les productions, que la société Campus Center (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (la caisse) a déclaré ses créances, au titre d'une garantie d'achèvement de travaux et d'un crédit d'accompagnement ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 août 2003, admis pour partie ces créances ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a infirmé cette décision en ce qu'elle avait admis les créances à concurrence de la somme de 2 176 971,96 euros et de celle de 428 031,11 euros, au titre de la garantie d'achèvement, dit que la contestation de ces créances ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire et, avant dire droit, invité, les parties à conclure sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la contestation élevée à raison des créances fondées sur le crédit-d'accompagnement ; que par un second arrêt, elle a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, en ce qu'elle avait admis les créances de la caisse au titre du crédit d'accompagnement et a dit que la contestation de ces créances ne relevait pas du juge-commissaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 65 du décret du 27 décembre 2005 ;

Attendu que pour infirmer la décision du juge-commissaire en ce qu'elle a admis les créances à hauteur de la somme de 2 176 971,96 euros et de celle de 428 031,11 euros, au titre de la garantie d'achèvement et dire que la contestation de ces créances ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, l'arrêt du 20 juin 2005 retient que les deux parties font état dans leurs écritures d'une instance dont le tribunal de grande instance a été saisi avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société et tendant à la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement, qu'une telle instance, en cours devant le juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et que l'instance dont le tribunal avait été saisi avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société et tendant à la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement, avait été introduite par la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 65 du décret du 27 décembre 2005 ;

Attendu que pour infirmer la décision du juge-commissaire en ce qu'elle a admis les créances de la caisse au titre du crédit d'accompagnement et dire que la contestation de ces créances ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, l'arrêt du 24 avril 2006 retient que l'instance dont a été saisi le tribunal, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, tendant ipso facto à remettre en cause la créance produite par la caisse, correspond bien à une instance en cours au sens de l'article L. 621-104 du code de commerce de sorte qu'il importe peu que cette action en responsabilité contractuelle ait été diligentée par le débiteur ou le créancier, l'instance en cours devant le juge du fond, participant corrélativement d'une remise en cause de la part de l'emprunteur de la créance produite à la procédure de liquidation judiciaire et de la reconnaissance du caractère bien-fondé de celle-ci de la part du prêteur et enlevant dès lors au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et que l'instance dont le tribunal avait été saisi avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société et tendant à faire reconnaître la responsabilité de la caisse pour exécution fautive du contrat de prêt avait été introduite par la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 2 août 2003 en ce qu'elle a admis les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion à hauteur de la somme de 2 176 971,96 euros et de celle de 428 031,11 euros au titre de la garantie d'achèvement et en ce qu'il dit que la contestation de ces créances ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne, M. Christophe X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement et totalement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20483
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°06-20483


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award