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27/05/2008 | FRANCE | N°06-20012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 06-20012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a confié à la société Magnaut (la société) la réalisation de travaux d'aménagement de sa maison selon devis accepté pour un certain montant ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 17 mai 2002 et 15 novembre 2002, Mme

Y... étant nommée liquidateur ; qu'après avoir fait constater par huissier, le 24 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a confié à la société Magnaut (la société) la réalisation de travaux d'aménagement de sa maison selon devis accepté pour un certain montant ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 17 mai 2002 et 15 novembre 2002, Mme Y... étant nommée liquidateur ; qu'après avoir fait constater par huissier, le 24 mai 2002, l'inachèvement des travaux, M. X... a résilié le contrat par lettre du 25 mai 2002 ; que Mme Y..., ès qualités, a, le 21 janvier 2003, assigné M. X... en paiement du solde impayé des travaux, évalué à 22 637,50 euros en l'état des conclusions de l'expert commis en cours d'instance ; que M. X..., se prévalant de moins-values, pénalités de retard et manque à gagner, a demandé par voie reconventionnelle, paiement de la somme de 3 316,80 euros, solde restant dû, selon lui, après compensation entre sa créance et celle de la société ; que Mme Y..., ès qualités, a opposé l'extinction de la créance alléguée, faute de déclaration ;

Attendu que pour ordonner la compensation entre la créance de M. X... à l'égard de la société et la créance de Mme Y..., ès qualités, à l'égard de M. X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 621-24 du code de commerce l'interdiction des paiements des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes, qu'en l'espèce les deux créances invoquées sont nées de l'exécution d'un même contrat ayant créé des obligations réciproques, que le principe de ces créances est né antérieurement à la liquidation judiciaire même si leur montant n'est liquidé qu'aujourd'hui, la compensation est dès lors possible même en l'absence de production de Daniel X... de sorte que les demandes de celui-ci sont recevables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation de dettes réciproques ne s'opère avant l'ouverture de la procédure collective qu'entre des dettes certaines liquides et exigibles antérieurement à cette ouverture, la cour d'appel qui constatait que M. X... n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation de la créance de M. X... à l'égard de la société avec celle de Mme Y..., ès qualités, à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 26 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que M. X... n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société Magnaut et la déclare éteinte ;

Rejette en conséquence la demande de compensation ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20012
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°06-20012


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20012
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