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26/05/2008 | FRANCE | N°7C-RD092

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 mai 2008, 7C-RD092


COUR DE CASSATION
07 CRD 092
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Alain Y...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier pr

ésident de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 juin 2007 qui a alloué à M. Alain Y......

COUR DE CASSATION
07 CRD 092
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Alain Y...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 juin 2007 qui a alloué à M. Alain Y... une indemnité de 61 962, 32 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 avril 2008, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Debuisson, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur Y... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Y..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 25 juin 2007, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. Alain Y... les sommes de 41 962, 32 euros et 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 19 octobre 2002 au 15 avril 2003 pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;
Attendu que M. Y... et l ’ agent judiciaire du Trésor ont formé un recours régulier contre cette décision ;
Que M. Y... sollicite l ’ allocation, sous réserve d'une expertise préalable, de la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral et de celle de 2 497 377 euros au titre du préjudice matériel, qu ’ il détaille de la façon suivante ;
. perte de salaires sur cinq ans : 198 036 euros ;
. perte des avantages en nature et sociaux : 272 240 euros ;
. remboursement des cautions : 220 602 euros ;
. valeur de la société Imprimerie de la Côte Pavée (ICP), dont il détenait 50 % des parts : 1 806 499 euros.
Que l ’ agent judiciaire du Trésor demande que la décision du premier président soit réformée en ce qu ’ elle a alloué à M. Y... une somme au titre des cotisations de sociales ; qu ’ il souhaite, en outre, que l ’ indemnité réparatrice du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions ;
Attendu que l ’ avocat général conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu ’ elle a inclus, dans le préjudice matériel, les cotisations de retraite ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour évaluer l ’ indemnité de ce chef, le premier président a pris en compte la perte du salaire net pendant six mois, à laquelle il a ajouté celle des cotisations salariales et patronales versées aux régimes de retraite ;
Qu ’ il a rejeté les demandes relatives :
. à la perte de salaire postérieure à la détention, au motif que la perte d ’ emploi avait été consécutive à la liquidation judiciaire de la société ICP et non à l ’ incarcération ;
. aux conséquences du défaut de remboursement des engagements de caution pris par le demandeur à l ’ égard des organismes bancaires au motif qu ’ il était dû à l ’ incapacité des débiteurs principaux à respecter leurs engagements ;
. à la perte de valeur de la société ICP, au motif qu ’ elle avait été subie par la personne morale elle-même à la suite de sa liquidation judiciaire, et non par le demandeur ;
Attendu que M. Y... fait valoir que son placement en détention provisoire est directement la cause de la liquidation judiciaire de la société ICP dont il était le gérant et qu ’ à sa sortie de prison il s ’ est retrouvé sans domicile, sans emploi ni autre ressources que le revenu minimum d'insertion et perclus de dettes, notamment fiscales ; qu ’ il ajoute qu ’ il s ’ était engagé en qualité de caution à l ’ occasion d ’ emprunts professionnels et qu ’ il a été dans l ’ impossibilité de faire face à ses engagements, ce qui justifie l ’ allocation des sommes demandées ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor estime que la liquidation judiciaire de la société d ’ imprimerie n ’ est pas la conséquence directe et exclusive de l ’ incarcération puisque l ’ entreprise était soumise à des difficultés financières avant que M. Y... soit incarcéré et qu ’ en conséquence les demandes relatives à la perte d ’ emploi, aux cautionnements et à la valeur du fonds de commerce doivent être écartées ;
Attendu qu ’ il résulte des pièces produites que M. Y... était le gérant de la société ICP, immatriculée le 16 novembre 1988, dont l ’ objet était l ’ imprimerie, l ’ édition et la publicité, et dont il détenait la moitié des parts ; qu ’ il était également le gérant de la société AB plis façonnage, filiale de la première, créée en janvier 2002, pour améliorer les coûts de façonnage et dont il détenait 20 % des parts ;
Que la société ICP, comme la société AB plis façonnage, a été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er octobre 2002 ; que la liquidation judiciaire de ces deux sociétés a été prononcée le 1er avril 2003 par le tribunal de commerce ;
Que, s ’ agissant de la société ICP, l ’ administrateur judiciaire note, dans un rapport du 26 février 2003 destiné au tribunal correctionnel que celle-ci était dans l ’ incapacité de présenter un plan de redressement par continuation du fait, notamment, de “ l ’ incarcération d ’ Alain Y... depuis octobre 2002 " et de “ la baisse d ’ activité en liaison directe avec cette incarcération qui a privé l ’ entreprise de son dirigeant qui assurait également la partie commerciale de l ’ entreprise ” ;
Attendu qu ’ en l ’ état des justifications produites et des prétentions du demandeur, une mesure d ’ instruction est nécessaire pour déterminer si le redressement puis la liquidation de la société ICP, seule concernée par les demandes en réparation du préjudice matériel, ont été causées par la détention de M. Alain Y..., et, dans l ’ affirmative, pour évaluer le préjudice qui en est résulté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le premier président a pris en compte, à bon escient, l ’ âge du demandeur au moment de son incarcération (53 ans), l ’ atteinte que celle-ci a porté à l ’ honneur, la détresse qu ’ il a éprouvée, l ’ inquiétude ressentie en raison de l ’ impossibilité de gérer son entreprise, le fait qu ’ il ait dû assister, entravé, aux obsèques de son père, ainsi que l ’ absence de passé carcéral ;
Qu ’ il résulte de ces facteurs, ajoutés à la rupture temporaire des liens familiaux et affectifs, et sans qu ’ il soit nécessaire de se prononcer sur les causes du divorce invoqué par M. Y..., que le premier président a justement évalué l ’ indemnité réparatrice du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur les demandes de M. Alain Y... tendant à la réparation de son préjudice matériel ;
Vu les articles 156 et suivants, et R 40-15 du code de procédure pénale ;
ORDONNE une expertise :
COMMET pour y procéder, Monsieur Dominique B..., ... 47 510 FOULAYRONNES, expert près la cour d ’ appel d'agen, avec pour mission de :
DECRIRE la gestion, avec indication des postes respectivement occupés par les personnes y travaillant, en particuler M. Y..., de la société Imprimerie de la Côte Pavée au cours des exercices 1999, 2000, 2001 et 2002, au regard des documents comptables ;
PRECISER l ’ évolution des commandes et l ’ état des stocks de l ’ entreprise au cours du dernier exercice ;
DECRIRE la situation financière et de trésorerie de la société dans les trois mois précédant l ’ incarcération de M. Y... ; PRECISER quelles peuvent être les causes de l ’ arrêt des concours bancaires (24 octobre 2002 par la banque Courtois, 25 octobre 2002, par la société Bordelaise de CIC, 21 novembre 2002 par la société Marseillaise de Crédit, 21 novembre 2002 par la société Générale) ;
DIRE à quelle date la situation financière de la société Imprimerie de la Côte Pavée peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
DIRE si l ’ incarcération de M. Y... a été une cause déterminante, et le cas échéant, dans quelle proportion, du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société ;
Dans l ’ affirmative,
ÉVALUER les préjudices économiques subis par celui-ci pendant et après l ’ incarcération, notamment au regard de la perte de valeur de ses parts sociales ;
DIRE si cette incarcération a été un obstacle au rétablissement de l ’ entreprise ; De façon générale,
INDIQUER tout élément de nature à éclairer la commission sur la cause et la nature des préjudices économiques qu ’ aurait subi le demandeur ;
FIXE à six mois le délai dans lequel l ’ expert déposera son rapport au secrétariat de la Commission ;
DÉSIGNE Monsieur le conseiller référendaire Chaumont pour mettre en oeuvre l ’ expertise, en contrôler l ’ exécution, statuer, le cas échéant, sur des difficultés, et procéder à toutes auditions ou investigations qui pourraient s ’ avérer nécessaires ;
DIT que l ’ expert pourra, en tant que de besoin, entendre toutes les personnes dont l ’ audition serait nécessaire à l ’ accomplissement de sa mission ;
REJETTE le recours de M. Alain Y... du chef du préjudice moral ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 mai 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD092
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 mai. 2008, pourvoi n°7C-RD092


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Guy DEBUISSON, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD092
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