LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1992 sous la rubrique "médecine légale, criminalistique et sciences criminelles", n'a pas sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 sous cette rubrique mais sous celle intitulée "psychiatrie adulte" ; que par décision du 5 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté cette demande ; que M. X... a formé un recours en faisant valoir qu'il demandait depuis dix ans son inscription en psychiatrie, qui est devenue sa spécialité, qu'il avait acquis une expérience en psycho-traumatologie, addictologie et médecine psycho-somatique en milieu hospitalier et libéral, qu'il avait travaillé des années dans diverses unités médico-judiciaires et avait effectué des centaines d'examens et expertises de victimes, que son activité d'enseignant à la faculté lui avait permis de se recycler et qu'enfin, il lui avait été indiqué que les changements de spécialité seraient examinés lors des demandes de réinscription ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'assemblée générale a décidé qu'une demande d'inscription dans une rubrique différente de celle au titre de laquelle un expert est inscrit sur la liste des experts, ne constitue pas une demande de réinscription mais une demande initiale au sens de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 telle que modifiée par la loi du 11 février 2004 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.