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22/05/2008 | FRANCE | N°07-15345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-15345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2007), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de diverses sociétés, ayant assigné, le 5 janvier 2007, les sociétés Négocyane et Centre des vins de propriété (les sociétés) devant un tribunal de commerce, l'affaire a été fixée au 9 février 2007 ; que les sociétés ont, le jour même de l'audience, formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal ;

Attendu que

les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer leur requête irrecevable comme tardive, alor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2007), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de diverses sociétés, ayant assigné, le 5 janvier 2007, les sociétés Négocyane et Centre des vins de propriété (les sociétés) devant un tribunal de commerce, l'affaire a été fixée au 9 février 2007 ; que les sociétés ont, le jour même de l'audience, formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer leur requête irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, que l'assignation ayant été délivrée le 28 novembre 2006, et l'affaire ayant reçu fixation à l'audience du 9 février 2007, la demande de renvoi pour suspicion légitime déposée avant la date de cette audience ne pouvait être qualifiée de tardive ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 342 et 356 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés, fondaient leur demande sur un grand nombre de jugements et ordonnances les concernant rendus par le même tribunal entre le 17 janvier 2003 et le 3 novembre 2006, de sorte qu'elles avaient nécessairement connaissance de la cause de suspicion invoquée dès l'assignation introductive d'instance du 28 novembre 2006, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande était tardive et comme telle irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés La Négocyane et CDVP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés La Négocyane et CDVP ; les condamne, in solidum, à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15345
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-15345


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15345
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