La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07-15344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-15344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2007), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de diverses sociétés ayant assigné, le 5 janvier 2007, la société Centre des vins de propriété (la société) devant un tribunal de commerce, l'affaire a été fixée au 9 février 2007 ; que la société a, le jour de l'audience, formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal ;

Attendu que la société fait grief à l'

arrêt de déclarer sa requête irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, que l'assign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2007), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de diverses sociétés ayant assigné, le 5 janvier 2007, la société Centre des vins de propriété (la société) devant un tribunal de commerce, l'affaire a été fixée au 9 février 2007 ; que la société a, le jour de l'audience, formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, que l'assignation ayant été délivrée le 5 janvier 2007, et l'affaire ayant reçu fixation à l'audience du 9 février 2007, la demande de renvoi pour suspicion légitime déposée avant la date de cette audience ne pouvait être qualifiée de tardive ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 342 et 356 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société fondait sa demande sur un grand nombre de jugements et ordonnances la concernant rendus par le même tribunal entre le 17 janvier 2003 et le 3 novembre 2006, de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de la cause de suspicion invoquée dès l'assignation introductive d'instance du 28 novembre 2006, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande était tardive et comme telle irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDVP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CDVP ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15344
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-15344


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award