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22/05/2008 | FRANCE | N°07-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-14640


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 715 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que dans un litige opposant les sociétés Seroma, AT Ingénierie, Hervé Thermique (les sociétés) à M. X..., M. Y... a été désigné en qualité d'expert ; que les sociétés ayant contesté la rémunération de ce technicien, celui-ci a soutenu que le recours était irrecevable, au motif que la note ex

posant les motifs du recours n'avait pas été envoyée à M. X..., partie au litige ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 715 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que dans un litige opposant les sociétés Seroma, AT Ingénierie, Hervé Thermique (les sociétés) à M. X..., M. Y... a été désigné en qualité d'expert ; que les sociétés ayant contesté la rémunération de ce technicien, celui-ci a soutenu que le recours était irrecevable, au motif que la note exposant les motifs du recours n'avait pas été envoyée à M. X..., partie au litige ;

Attendu que pour dire que le recours était irrecevable, l'ordonnance retient que seule la partie à qui la copie en cause n'a pas été envoyée peut soulever l'irrecevabilité du recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la note exposant les motifs du recours n'avait pas été envoyée à toutes les parties au litige, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société AT Ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la société AT Ingénierie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14640
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-14640


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14640
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