LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 715 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que dans un litige opposant les sociétés Seroma, AT Ingénierie, Hervé Thermique (les sociétés) à M. X..., M. Y... a été désigné en qualité d'expert ; que les sociétés ayant contesté la rémunération de ce technicien, celui-ci a soutenu que le recours était irrecevable, au motif que la note exposant les motifs du recours n'avait pas été envoyée à M. X..., partie au litige ;
Attendu que pour dire que le recours était irrecevable, l'ordonnance retient que seule la partie à qui la copie en cause n'a pas été envoyée peut soulever l'irrecevabilité du recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la note exposant les motifs du recours n'avait pas été envoyée à toutes les parties au litige, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société AT Ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la société AT Ingénierie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.