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22/05/2008 | FRANCE | N°07-14073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-14073


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de détournements commis au préjudice de la société GAN incendie-accidents, aux droits de laquelle se trouve la société GAN assurances IARD (la société GAN), M. X..., agent général de cette société, a notamment été condamné par un tribunal correctionnel à verser des dommages-intérêts à hauteur d'une certaine somme à la société GAN ; que

la demande complémentaire d'indemnisation de celle-ci à hauteur d'une autre somme fondée sur d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de détournements commis au préjudice de la société GAN incendie-accidents, aux droits de laquelle se trouve la société GAN assurances IARD (la société GAN), M. X..., agent général de cette société, a notamment été condamné par un tribunal correctionnel à verser des dommages-intérêts à hauteur d'une certaine somme à la société GAN ; que la demande complémentaire d'indemnisation de celle-ci à hauteur d'une autre somme fondée sur des détournements distincts ayant été rejetée par le juge pénal par arrêt du 4 novembre 2004, la société GAN a saisi le juge civil de cette demande ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 4 novembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision n'avait rejeté la demande qu'au motif qu'elle était fondée sur des détournements qui ne faisaient pas l'objet de la poursuite, de sorte que le juge pénal ne s'était pas prononcé sur l'existence de ces faits, leur qualification, ni leur auteur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14073
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-14073


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14073
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