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22/05/2008 | FRANCE | N°07-13974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-13974


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu' il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., B... et D... ;

Attendu que Mme X..., associée de la SCP Berlioz, société d' avocats, ayant notifié son retrait après création d' une nouvelle société, la société UGGC, par des associés précédemment retrayants, les parties se sont trouvées en désaccord sur la valeur des parts sociales et sur les comptes entre elles, notamment sur le compte courant de Mme C... ; que les parties sont c

onvenues de porter le litige devant un tribunal arbitral qui, par une sentence ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu' il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., B... et D... ;

Attendu que Mme X..., associée de la SCP Berlioz, société d' avocats, ayant notifié son retrait après création d' une nouvelle société, la société UGGC, par des associés précédemment retrayants, les parties se sont trouvées en désaccord sur la valeur des parts sociales et sur les comptes entre elles, notamment sur le compte courant de Mme C... ; que les parties sont convenues de porter le litige devant un tribunal arbitral qui, par une sentence en date du 17 janvier 1995, a désigné un expert avec mission " d' évaluer les parts de la SCP Berlioz, de vérifier la nature, les conditions d' établissement et de tenue des comptes courants d' associés et de dire si le compte courant d' associé de Mme X... était débiteur ou créditeur, et de donner au tribunal arbitral tous éléments pour statuer sur le montant des bénéfices professionnels de l' exercice 1993 ", les parties devant avancer les frais d' expertise dans la proportion de 75 % à la charge de la SCP Berlioz et de 25 % à la charge de Mme X... ; que, par une sentence en date du 17 juillet 1997, rendue après expertise, le tribunal arbitral, faisant la compensation entre le solde créditeur du compte courant de Mme X... et la valeur négative de ses parts, a condamné la SCP Berlioz à payer à celle- ci une certaine somme et a réservé les droits de Mme X... sur les sommes éventuellement dues par la société UGGC à la SCP Berlioz ; que, par arrêt du 5 mai 1998, la cour d' appel de Paris, statuant sur l' appel principal de la SCP Berlioz et l' appel incident de Mme X..., a " infirmé la sentence arbitrale du 17 juillet 1997 " et, " statuant à nouveau, a écarté la détermination de la valeur des parts sociales de la SCP Berlioz faite par l' expert désigné par le tribunal arbitral " et a ordonné une nouvelle expertise pour que soient " fournis tous éléments permettant de fixer la valeur des parts de la SCP Berlioz détenues par Mme X... ainsi que le montant de son compte courant " ; que, par arrêt du 23 octobre 2000, la cour d' appel a " sursis à statuer sur les droits de Mme X... à l' égard de la créance de la SCP Berlioz sur la société UGGC jusqu' à ce qu' elle soit définitivement fixée " et a condamné Mme X... à payer à la SCP Berlioz une certaine somme, après prise en compte et compensation de la participation de Mme X... au bénéfice de la SCP pour l' exercice 1993, de la valeur positive de ses parts sociales et de son compte courant débiteur ; que, par arrêt du 3 octobre 2001, la cour d' appel, statuant sur la seule question de la détermination des droits de Mme X... quant à la créance de la SCP Berlioz sur la société UGGC, a condamné la SCP Berlioz à payer à Mme X... une somme ainsi que 25 000 francs à titre de dommages- intérêts ; que, par deux arrêts du 25 novembre 2003, la Cour de cassation a cassé, respectivement, sans renvoi, " les arrêts des 5 mai 1998 et 23 octobre 2000, ce dernier sauf en ce qu' il avait sursis à statuer sur les droits de Mme X... à l' égard de la créance de la SCP Berlioz sur la société UGGC jusqu' à ce qu' elle soit définitivement fixée ", au visa de l' article 1843- 4 du code civil, en " renvoyant les parties à désigner un expert conformément aux statuts de la SCP aux fins d' évaluer les parts litigieuses et, à défaut, de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation de cet expert ", et " dans toutes ses dispositions, l' arrêt du 3 octobre 2001 ", en renvoyant l' affaire devant la cour d' appel de Versailles ; que l' arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2006) fixe la créance de Mme X... au passif de la SCP Berlioz et, sur la demande reconventionnelle de cette dernière, déclare recevable sa demande de compensation entre la somme mise à sa charge et le solde débiteur du compte courant d' associé de Mme X..., condamne celle- ci à payer la moitié du montant des frais d' expertise et ordonne une nouvelle mesure d' expertise aux fins de déterminer le solde du compte courant de Mme X..., en mettant la moitié de la consignation à sa charge ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu' il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d' abord, qu' il ne ressort pas des dernières écritures de Mme X... devant la cour d' appel qu' elle aurait invoqué l' autorité de la chose jugée qui s' attache à l' arrêt par lequel la Cour de cassation, le 25 novembre 2003 (Bull n° 243), a cassé sans renvoi les arrêts des 5 mai 1998 et 23 octobre 2000 ; qu' ensuite, en portant la question de la détermination du solde du compte courant d' associé de Mme X... devant la juridiction étatique, sans soulever son incompétence ni invoquer l' autorité de la chose jugée des sentences arbitrales, les parties ont renoncé aux dispositions de celles- ci et à la convention d' arbitrage ; qu' enfin, la cour d' appel n' a pas fondé la recevabilité de la demande de compensation présentée par la SCP Berlioz sur le motif surabondant relatif à la teneur du rapport d' expertise consécutif à l' arrêt du 5 mai 1998, ultérieurement cassé ; que le moyen, irrecevable en sa première branche et inopérant en sa troisième, n' est pas fondé en ses deux autres ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu' ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que les stipulations de la convention d' arbitrage relatives à la répartition de l' avance des frais d' expertise étaient inapplicables tant à la prise en charge définitive de ceux- ci qu' à celle de la provision afférente à la mesure d' expertise ordonnée par la cour d' appel ; que les griefs sont inopérants ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, tel qu' il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d' appel, qui a retenu que les expertises avaient été ordonnées successivement par la sentence arbitrale et par la cour d' appel de Paris pour déterminer la valeur des parts sociales de Mme X... et régler les conséquences financières de son retrait et que l' arrêt avait été rendu sur les appels des deux parties, a pu, par ces motifs, décider de mettre la rémunération des techniciens partiellement à la charge de celle- ci ; que le moyen n' est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu' il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que, la cour d' appel ayant souverainement retenu que Mme X... ne justifiait pas d' un préjudice financier autre que celui réparé par l' octroi d' intérêts moratoires ni d' un préjudice moral, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile et l' article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13974
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-13974


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13974
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