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22/05/2008 | FRANCE | N°07-13335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-13335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Cahors, 21 juillet 2006), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. José Y... De Z..., a poursuivi la vente des biens immobiliers de ce dernier ; que M. A...ayant été déclaré adjudicataire par un jugement du 28 avril 2006, M. Raphaël Y... De Z...a formé une surenchère par acte du 4 mai 2006 dénoncée le 10

mai 2006 à la société civile professionnelle Faugère- Belou- Lavigne avoc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Cahors, 21 juillet 2006), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. José Y... De Z..., a poursuivi la vente des biens immobiliers de ce dernier ; que M. A...ayant été déclaré adjudicataire par un jugement du 28 avril 2006, M. Raphaël Y... De Z...a formé une surenchère par acte du 4 mai 2006 dénoncée le 10 mai 2006 à la société civile professionnelle Faugère- Belou- Lavigne avocat du poursuivant et de l' adjudicataire ; que M. X... et M. A...ayant déposé des conclusions tendant à voir prononcer la déchéance de la surenchère, M. Raphaël Y... De Z...a invoqué la nullité des conclusions pour défaut de capacité de l' avocat représentant les demandeurs, l' irrecevabilité et subsidiairement, le rejet de la demande de déchéance ;

Attendu que M. Raphaël Y... De Z...fait grief au jugement de déclarer recevables les conclusions visant la demande de surenchère et de prononcer la déchéance ;

Mais attendu qu' ayant retenu que les conclusions avaient été déposées par la société d' avocats Faugère- Belou- Lavigne dont l' un des membres, M. B..., était régulièrement constitué pour le compte de M. X... et de M. A..., le tribunal a exactement décidé que l' absence d' indication dans les conclusions du nom de M. B..., qui constitue une irrégularité de forme, n' affectait pas la recevabilité de la demande ;

Et attendu que M. Raphaël Y... De Z...n' est pas recevable à se prévaloir de l' existence d' un éventuel conflit d' intérêts entre les parties qui ont seules qualité et intérêt à l' invoquer ;

Et attendu, enfin, qu' ayant retenu que l' article 715 du code de procédure civile ancien sanctionnait l' inobservation des délais prévus à l' article 709, alinéa 2, du même code, par la déchéance, le tribunal, qui a constaté que la dénonciation de la surenchère n' avait pas été effectuée dans le délai prescrit, a décidé, à bon droit, sans avoir à relever l' existence d' un grief, que la déchéance était encourue ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... De Z...aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédue civile, rejette la demande des consorts Y... De Z...; les condamne à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13335
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 21 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-13335


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13335
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