La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07-12762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-12762


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :

Attendu que MM. Robert X..., Y... et Z..., médecins, ont constitué, suivant acte notarié du 10 juin 1999, une société civile professionnelle d' exercice en commun ; que, Robert X... étant décédé le 31 mars 2000, son épouse et sa fille (les consorts X...) ont sollicité le paiement de la valeur de ses droits sociaux, en application de l' article 34 des statuts ; qu' au vu du rapport de l' expert chargé d' estimer cette valeur, l' arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2006) condamne MM. Y... et Z... à payer aux consort

s X... une certaine somme et dit valoir cession à la SCP des parts soci...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :

Attendu que MM. Robert X..., Y... et Z..., médecins, ont constitué, suivant acte notarié du 10 juin 1999, une société civile professionnelle d' exercice en commun ; que, Robert X... étant décédé le 31 mars 2000, son épouse et sa fille (les consorts X...) ont sollicité le paiement de la valeur de ses droits sociaux, en application de l' article 34 des statuts ; qu' au vu du rapport de l' expert chargé d' estimer cette valeur, l' arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2006) condamne MM. Y... et Z... à payer aux consorts X... une certaine somme et dit valoir cession à la SCP des parts sociales détenues par les héritières de Robert X... ;
Que MM. Y... et Z... font grief à l' arrêt attaqué de juger que la valeur des parts sociales de Robert X... doit être déterminée en application de l' article 34 des statuts et de les condamner à payer à Mme X... la somme de 108 543, 70 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu' en ne répondant pas à leurs conclusions qui soutenaient que tous les candidats pressentis comme successeur dans la spécialité de Robert X... avaient finalement renoncé en raison du caractère prohibitif du prix exigé par Mmes X..., la cour d' appel a entaché sa décision d' un défaut de réponse à conclusions et violé l' article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu' il n' y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l' objet des conventions ; qu' en jugeant que, la valeur des parts étant attachée à la SCP, elle est représentée par le droit de présentation de clientèle, indépendamment de la personnalité du cessionnaire ou du défunt et de sa clientèle personnelle, la clientèle étant commune à la SCP, sans rechercher si la considération de la clientèle attachée à la personne de Robert X... pour le calcul des parts sociales ne conduisait pas à valider un acte de cession dépourvu de cause et illicite, MM. Y... et Z... ayant l' interdiction de procéder à des actes pour lesquels ils n' ont pas les diplômes requis, le motif selon lequel ils auraient refusé une candidature étant inopérant en raison du caractère intuitu personae de l' agrément, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128 et 1131 du code civil ;
Mais attendu que l' arrêt retient que, la SCP n' ayant pas manifesté le désir d' acquérir les parts sociales de l' associé décédé, elle est, conformément à l' article 34 des statuts, débitrice de plein droit de la valeur des droits sociaux du défunt et que, la valeur des parts étant attachée à la société, elle est représentée par le droit de présentation de la clientèle, indépendamment de la personnalité du cessionnaire ou du défunt et de sa clientèle personnelle, la clientèle étant commune à la SCP ; que la cour d' appel, qui n' était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, dénuée de portée juridique, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de MM. Y... et M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12762
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-12762


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award