La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07-12065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-12065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des

moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le trésorier d'Avon à l'encontre de Mmes X... et Y... (les consorts Y...), ces dernières ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que les actes de signification de la sommation de payer ou de délaisser et celle de prendre connaissance du cahier des charges n'avaient pas été régulièrement délivrés et , à titre subsidiaire, au sursis et plus subsidiairement au bénéfice de discussion de l'article 2170 du code civil ; qu'elles ont interjeté appel du jugement les déboutant de toutes leurs demandes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'hormis la demande formée au titre de l'article 2170 du code civil, aucune contestation ne portait sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déboutant de la demande de sursis en application de l'article 2170 du code civil, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'appel du jugement du chef des dispositions ayant statué sur des moyens autres que celui tiré du bénéfice de l'article 2170 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et du trésorier d'Avon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12065
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-12065


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award