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22/05/2008 | FRANCE | N°07-10903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-10903


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à Mme Séverine X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi tant en son nom personnel qu' au nom de son fils Hugo ;

Donne acte à Mme Carmen Z..., épouse X..., du désistement partiel de son pourvoi en ce qu' il est dirigé à l' encontre de la société FRAM et de la société Axa corporate solutions assurance ;

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1147 du code civil ;

Attendu que les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres et adhérents d' une obligati

on contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à Mme Séverine X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi tant en son nom personnel qu' au nom de son fils Hugo ;

Donne acte à Mme Carmen Z..., épouse X..., du désistement partiel de son pourvoi en ce qu' il est dirigé à l' encontre de la société FRAM et de la société Axa corporate solutions assurance ;

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1147 du code civil ;

Attendu que les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres et adhérents d' une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé ;

Attendu qu' Yvon X... est décédé des suites d' une asphyxie par immersion en milieu liquide le 30 août 2001 lors d' une plongée sous marine placée sous la responsabilité de M. A..., moniteur et dirigeant du club de plongée Abyss, dans le cadre d' un séjour aux Baléares organisé par la société FRAM ; que son épouse, Mme X..., et sa fille Séverine X..., épouse Y..., agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur, ont recherché la responsabilité de la société FRAM et son assureur, qui ont appelé en garantie le Club Abyss, M. A..., et l' assureur de celui- ci, la société Zurich assurances ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes dirigées contre le Club Abyss à raison de sa responsabilité contractuelle, et contre M. A..., moniteur de plongée, à raison de sa responsabilité quasi- délictuelle, l' arrêt retient, par motifs adoptés, qu' eu égard à la dangerosité de ce sport on pouvait attendre du moniteur, une particulière vigilance sur l' aptitude des candidats et sur le respect des conditions de sécurité ; que M. X... n' était pas titulaire d' un diplôme de plongée, ne possédait pas la licence obligatoire FFESSM et n' avait pas présenté de certificat médical avant la sortie, mais qu' il avait déjà effectué plusieurs plongées au sein du club ; qu' en tout état de cause, il ne pouvait être tiré aucun lien de causalité entre l' absence de qualification de M. X... et de certificat médical, et la cause du décès ;

Qu' en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manquements du Club Abyss, qui avait autorisé M. X... à participer à une plongée sous- marine en méconnaissance de la réglementation en vigueur et des règles élémentaires de prudence, n' étaient pas en lien de causalité avec le dommage, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre le Club Abyss, M. A..., et son assureur, à raison du préjudice subi du fait du décès de son époux, l' arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. A..., la société Zurich assurances et le Club Abyss aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et son assureur Zurich assurances ; les condamne, in solidum, avec le club Abyss à payer à Mme Z..., épouse X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10903
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-10903


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10903
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