LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 6 novembre 2006 en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2006 par la cour d'appel de Lyon à son préjudice et au profit des sociétés Restaur'auto, Lyonnaise d'assistance aux ventes publiques et des sociétés civiles professionnelles Chezeaubernard, Uzel, Raynaud, Bouverot et Mercieca, Monnet, Gondcaille ;
Attendu qu'à la date du 16 avril 2008, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 mars 2008, date de dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
DONNE acte à la société Restaur'auto de ce qu'elle renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.