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22/05/2008 | FRANCE | N°05-11350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 05-11350


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 1351 avis en ayant été donné aux parties ;

Attendu que la première chambre a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à indemniser le préjudice subi par la SCI du Moulin de Moreau par suite de l'adjudication de ses immeubles, l'arrêt rendu le 20 novembre 2004 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ;

Attendu cependant, que l'arrêt attaqué avait prononcé cette condamnation envers

les consorts X... mais également envers les Mutuelles du Mans, assureur de Jacque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 1351 avis en ayant été donné aux parties ;

Attendu que la première chambre a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à indemniser le préjudice subi par la SCI du Moulin de Moreau par suite de l'adjudication de ses immeubles, l'arrêt rendu le 20 novembre 2004 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ;

Attendu cependant, que l'arrêt attaqué avait prononcé cette condamnation envers les consorts X... mais également envers les Mutuelles du Mans, assureur de Jacques X... ;

Qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt n° 1351 et d'en modifier le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt n° 1351 du 22 novembre 2007 mais seulement en ce qu'il a cassé l'arrêt rendu le 29 novembre 2004 par la cour d'appel de Bordeaux en sa seule disposition condamnant les consorts X... à indemniser le préjudice de la SCI du Moulin de Moreau ;

Dit que le dispositif est modifié comme suit : "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... et les Mutuelles du Mans, à indemniser le préjudice subi par la SCI du Moulin de Moreau par suite de l'adjudication de ses immeubles ; remet en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée" ;

Dit que le délai prévu à l'article 1034 ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Qu'à la diligence du Directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge où à la suite de l'arrêt partiellement rapporté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°05-11350

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-11350
Numéro NOR : JURITEXT000018869377 ?
Numéro d'affaire : 05-11350
Numéro de décision : 10800589
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-22;05.11350 ?
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