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22/05/2008 | FRANCE | N°04-20152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 04-20152


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande la commune de Saint-Cyprien ;

Attendu que, par contrats des 9 septembre 1979 et 23 octobre 1987, la commune de Saint Cyprien, en sa qualité de concessionnaire du port, a donné en amodiation à la société civile immobilière Hôtel de Saint Cyprien, aux droits de laquelle vient la SCI Résidence du port, une parcelle située dans la concession du port ; qu'en application de ces conventions, la SCI Résidence du port a fait édifier un complexe hôtelier et commercial

comprenant des lots consacrés à l'habitation, qui ont fait l'objet d'une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande la commune de Saint-Cyprien ;

Attendu que, par contrats des 9 septembre 1979 et 23 octobre 1987, la commune de Saint Cyprien, en sa qualité de concessionnaire du port, a donné en amodiation à la société civile immobilière Hôtel de Saint Cyprien, aux droits de laquelle vient la SCI Résidence du port, une parcelle située dans la concession du port ; qu'en application de ces conventions, la SCI Résidence du port a fait édifier un complexe hôtelier et commercial comprenant des lots consacrés à l'habitation, qui ont fait l'objet d'une commercialisation ; qu'ainsi, par actes de M. X..., notaire, Mme Y..., épouse Z..., a acquis, le 30 avril 1991, deux lots financés à l'aide d'un prêt contracté auprès de la société BNP Paribas, et la société civile immobilière du Connétable, le 20 septembre 1991, trente lots, acquisition réalisée grâce à un emprunt souscrit auprès de la société Socrelog, aux droits de laquelle se trouve la Société auxiliaire du Crédit foncier de France (SACFF), laquelle, le 14 mars 1992 a consenti à cette même SCI un second prêt devant couvrir les travaux d'aménagement des biens achetés ; que, la SCI du Connétable et Mme Z... ont fait assigner notamment la SCI Les Résidences du port, M. X..., les sociétés Socrelog et BNP Parisbas, afin de faire juger que la SCI Les Résidences du Port leur avait vendu des immeubles, dont elle n'était pas propriétaire, d'obtenir l'annulation des actes de cession et de prêts, enfin, de voir établie la responsabilité professionnelle de M. X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI du Connétable et de Mme Z..., tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous le couvert du grief mal fondé de violation de l'article 1304 du code civil relatif à la prescription, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve des préjudices allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société SACFF, tel qu'énoncé dans le mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui recherchant la commune intention des parties a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le premier prêt qui était destiné au financement de l'acquisition, avait été consenti comme tel par la banque, le prêteur étant présent à l'acte de vente contenant également le prêt, que les parties avaient entendu subordonner l'existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, d'autre part que le second prêt accordé pour l'aménagement des biens immobiliers était dans l'opinion des parties un accessoire de la vente, a exactement déduit de ces appréciations souveraines que la nullité de la vente devait entraîner celle des prêts ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI du Connétable et de Mme Z..., et sur les deuxièmes et troisième branches du second moyen du pourvoi incident de la SACFF ainsi que celles du moyen unique du pourvoi incident de la BNP Parisbas réunis :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI du Connétable, Mme Z..., la société SACFF et la banque BNP Paribas de leurs demandes dirigées contre M. X..., l'arrêt retient, d'une part, qu'à la date de la signature des actes de cession établis par M. X..., rien ne permettait de conclure à l'incessibilité des droits de propriétaire acquis par l'amodiataire en vertu des termes mêmes de la convention d'amodiation, droits dont il fallait rappeler qu'aux termes mêmes de cette convention ils restaient limités à la durée de validité de celle-ci et qu'ils ne pouvaient être confondus avec les droits que l'amodiataire détenait sur les parcelles de terrain dont la propriété restait acquise à l'Etat, d'autre part, que la convention reconnaissait des droits qui, de leur précarité, ne remettaient pas en cause fondamentalement les droits de l'Etat sur le domaine public portuaire, les constructions édifiées lui revenant de droit à la fin du contrat, ce qui était incompatible avec le droit de propriété au sens du code civil qu'il apparaissait que le notaire avait pu légitimement estimer qu'il n'était pas porté atteinte au principe de la domanialité publique et que le terme "propriétaire" employé dans la convention recouvrait une réalité autre que celle du code civil et, enfin, que le notaire n'avait pas commis de faute en lien de causalité directe avec la nullité des contrats de vente et de prêt, cette nullité n'étant pas consécutive à l'appréciation des termes de l'acte, ni à un manquement à son devoir de conseil, dès lors qu'il ne pouvait anticiper la nullité du contrat d'amodiation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au notaire d'assurer l'efficacité des actes qu'il établit et, pour ce faire, de vérifier la réalité des droits dont entend disposer le cédant, sans commettre d'erreur même au regard du droit administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... n'était pas responsable de l'annulation des actes de vente et de prêt, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20152
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°04-20152


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.20152
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