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21/05/2008 | FRANCE | N°07-42546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-42546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2007), qu'en application de conventions passées entre l'État et la communauté de communes de Carentan-en-Cotentin, M. X... a été engagé à temps partiel par trois contrats "emploi-consolidé" successifs d'une durée d'une année chacun, à compter du 28 mars 2002, en qualité d'éclusier, agent d'entretien et de maintenance du port de plaisance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la communauté de

communes de Carentan-en-Cotentin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'excep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2007), qu'en application de conventions passées entre l'État et la communauté de communes de Carentan-en-Cotentin, M. X... a été engagé à temps partiel par trois contrats "emploi-consolidé" successifs d'une durée d'une année chacun, à compter du 28 mars 2002, en qualité d'éclusier, agent d'entretien et de maintenance du port de plaisance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la communauté de communes de Carentan-en-Cotentin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre des motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que si M. X... mentionne dans ses écritures qu'il n'était pas éligible à ce type de contrat n'étant plus demandeur d'emploi, "il n'en tire aucune conséquence", tout en constatant, d'autre part, que l'intéressé présente diverses demandes salariales et indemnitaires découlant de la requalification des contrats emploi consolidé en un contrat de travail à durée indéterminée, les juges du second degré ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs de leur décision, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant, d'une part, que le salarié mentionnait dans ses écritures qu'il "n'était pas éligible à ce type de contrat n'étant plus demandeur d'emploi" et, d'autre part, que "M. X... ne prétend(ait) pas, au soutien de cette demande, que ce contrat n'entrait pas dans les prévisions des articles visés ci-dessus", les juges du second degré ont entaché leur décision d'une contradiction flagrante entre les motifs de leur décision et ont, de nouveau, violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juridictions administratives sont seules compétentes pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre pas dans les prévisions des articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au conseil des prud'hommes de se prononcer sur les demandes dont il était saisi, y compris sur les conséquences à tirer d'une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté que M. X... mentionnait dans ses écritures qu'il "n'était pas éligible à ce type de contrat n'étant plus demandeur d'emploi", de sorte qu'il faisait valoir que les contrats conclus à compter du 12 mars 2002 n'entraient pas dans les prévisions des articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats "emploi-consolidé" sont des contrats de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée ; qu'il appartient en principe au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public ; qu'il lui incombe, à ce titre, sous réserve de ce que la légalité de la convention conclue entre l'État et l'employeur ne soit pas contestée, de se prononcer sur une demande de requalification d'un contrat "emploi-consolidé" et de tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a exactement décidé que le litige opposant M. X..., titulaire de trois contrats "emploi-consolidé" successifs, à son employeur, la communauté de communes, relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes de Carentan-en-Cotentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes de Carentan-en-Cotentin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42546
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-42546


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42546
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