LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1993 par la société 7-5 Zola en qualité de vendeuse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2001 ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2002 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu que pour décider que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant d'une petite unité de travail, la société employant habituellement cinq vendeuses, l'absence prolongée de la salariée était bien de nature à perturber le fonctionnement du magasin ; que l'employeur justifie avoir été dans l'obligation de suppléer ses absences par le recrutement d'une salariée en contrat à durée déterminée du 6 novembre 2001 au 6 février 2002, puis de deux salariées en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date des 5 et 11 février 2002 ; qu'il établit s'être trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement Mme X... pour maintenir une activité normale de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les troubles occasionnés par l'absence prolongée de la salariée, ni préciser en quoi le recours à des contrats à durée déterminée pour le remplacement de la salariée absente ne pouvait pas être maintenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société 7-5 Zola aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société 7-5 Zola à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.