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21/05/2008 | FRANCE | N°07-41277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 1995 par la société Liabeuf et Sapin-Le fourgon roannais en qualité d'aide-mécanicien, avec pour tâches l'entretien et la réparation de poids-lourds et semi-remorques ; que par avis des 5 et 20 juin 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et, sous réserve de certaines contre indications, apte à un poste aux petites soudures

, au contrôle ou au suivi des commandes ; qu'ayant été licencié le 30 juin 2000 pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 1995 par la société Liabeuf et Sapin-Le fourgon roannais en qualité d'aide-mécanicien, avec pour tâches l'entretien et la réparation de poids-lourds et semi-remorques ; que par avis des 5 et 20 juin 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et, sous réserve de certaines contre indications, apte à un poste aux petites soudures, au contrôle ou au suivi des commandes ; qu'ayant été licencié le 30 juin 2000 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la suite de l' enquête du médecin du travail les 16 et 23 mai 2000, l'employeur avait organisé le 26 mai un entretien avec le salarié sur ses possibilités de reclassement sur un poste d'employé de bureau, avant de consulter le 31 mai les délégués du personnel sur sa situation, qu'il avait répondu au médecin du travail par courrier du 13 juin 2000 que compte tenu du refus du salarié d'être reclassé sur un poste administratif, il ne disposait d'aucun autre poste disponible pouvant correspondre à son état de santé, retient que l'employeur démontre avoir maintenu un dialogue constant avec le salarié et le médecin du travail en vue de trouver concrètement une solution de reclassement, qu'il a consulté les délégués du personnel bien que n'y étant pas tenu et que peu importe que les démarches effectuées aient été antérieures mais aussi contemporaines aux avis du médecin du travail, qu'il établit ses recherches sérieuses de reclassement sur l'ensemble de la période et l'impossibilité de ce reclassement du fait de la non acceptation par le salarié du seul poste pouvant lui être proposé au regard des préconisations du médecin du travail ;

Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement dès le lendemain du second avis d'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis, notamment en étendant ses recherches aux autres agences de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Liabeuf et Sapin-Le Fourgon roannais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liabeuf et Sapin-Le Fourgon roannais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41277
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-41277


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41277
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