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21/05/2008 | FRANCE | N°07-17325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07-17325


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007) rendu sur renvoi, après cassation (3° Civ, 28 février 2006, pourvoi n° 05-70.027) qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant de la soulte due par l'Association foncière de Béthencourt à la suite d'une opération de remembrement aux consorts X..., ceux-ci ont saisi le juge de l'expropriation du département du Nord en fixation de cette soulte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les

débouter de leur demande de communication de pièces tendant à ce que le commissai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007) rendu sur renvoi, après cassation (3° Civ, 28 février 2006, pourvoi n° 05-70.027) qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant de la soulte due par l'Association foncière de Béthencourt à la suite d'une opération de remembrement aux consorts X..., ceux-ci ont saisi le juge de l'expropriation du département du Nord en fixation de cette soulte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de communication de pièces tendant à ce que le commissaire du gouvernement porte à la connaissance de la juridiction et des parties certains éléments et de fixer le montant de la soulte à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil et 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le commissaire du gouvernement, directeur des services fiscaux (domaine), bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, portant atteinte à l'égalité des armes dans le cadre des procédures soumises aux règles de l'expropriation ; que la cour d'appel a fixé à la somme de 16 316 euros seulement le montant de la soulte due par l'Association foncière de remembrement de Béthencourt à Henri X... et Henriette X... épouse Y..., en considération de la valeur des biens au 23 septembre 2003, date du jugement de première instance, et en rejetant la demande tendant à la communication par le commissaire du gouvernement de la totalité des mutations de terrain nu intervenues depuis 1995 dans un rayon d'un kilomètre calculé à partir du centre du carrefour formé par la Route nationale 43 et le chemin départemental 45, à proximité duquel se trouvent les biens concernés, en retenant que le commissaire du gouvernement ne bénéficiait pas, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations permanentes publiées au fichier immobilier ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... étaient en mesure de connaître les mutations intervenues dans le périmètre concerné, portées à la connaissance de l'administration fiscale dont le commissaire du gouvernement fait partie, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant "engagement national pour le logement", l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, sans pouvoir se prévaloir de la règle du secret ; que cette obligation s'impose au directeur des services fiscaux du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de cette juridiction ; que la cour d'appel, qui a fixé à la somme de 16 316 euros seulement le montant de la soulte due par l'Association foncière de remembrement de Béthencourt à Henri X... et Henriette X... épouse Y..., ne pouvait rejeter la demande de communication des mutations intervenues dans les cinq dernières années, sans violer les dispositions susvisés, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que les consorts X... n'ayant pas invoqué les dispositions de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales qu'ils pouvaient mettre en oeuvre sans l'intervention du juge, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que les consorts X... pouvaient obtenir certains éléments et avaient eu connaissance de ceux fournis par le commissaire du gouvernement, a souverainement retenu que la production par une partie de pièces non invoquées n'était pas nécessaire à la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les terrains apportés par les consorts X... situés en zone NAC du plan d'occupation des sols étaient constitués pour l'un d'un terrain agricole en nature d'herbage survolé par une ligne de transport d'énergie électrique et pour l'autre de forme triangulaire du reste de la parcelle situé en retrait de la voie publique et que la forme irrégulière de ces terrains ne constituait pas un obstacle définitif à leur aménagement dés lors qu'ils formaient un ensemble et disposaient d'une façade sur la voie publique, mais qu'ils n'étaient pas équipés et nécessitaient pour l'être d'importants travaux d'aménagement, la cour d'appel, a, par une décision motivée, souverainement choisi, parmi ceux proposés par les parties, les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et a fixé la soulte revenant aux consorts X... en tenant compte de la situation et des caractéristiques des parcelles qu'ils avaient apportées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'Association foncière de remembrement de Béthencourt la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17325
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2008, pourvoi n°07-17325


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17325
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