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21/05/2008 | FRANCE | N°07-12703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07-12703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), que la société civile immobilière Rougemont (la SCI Rougemont), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse à Paris et la société Maaf immobilier, syndic de copropriété, pour obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2003 lui refusant l'autorisation d'ouvrir un accès direct de ses locaux sur rue

;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Rougemont fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), que la société civile immobilière Rougemont (la SCI Rougemont), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse à Paris et la société Maaf immobilier, syndic de copropriété, pour obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2003 lui refusant l'autorisation d'ouvrir un accès direct de ses locaux sur rue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Rougemont fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'autorisation d'accès sur rue alors, selon le moyen :

1°/ que, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est pas subordonnée à la condition que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires d'autoriser le copropriétaire à procéder à de tels travaux revête un caractère abusif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Rougemont irrecevable en sa demande d'autorisation judiciaire de procéder aux travaux de transformation en porte de la fenêtre de ses locaux ouvrant, au rez-de-chaussée, sur la rue de Vaugirard, que le refus de l'assemblée générale n'était pas abusif, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires d'autoriser un copropriétaire à exécuter des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est légalement justifié que si les travaux pour lesquels l'autorisation est demandée ne respectent pas la destination de l'immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse d'autoriser la société civile immobilière Rougemont à exécuter les travaux n'était pas abusif, que ces travaux affectaient l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, la cour d'appel a violé les articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ que la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est pas subordonnée à la condition que le copropriétaire en cause ait demandé au tribunal de grande instance d'annuler la résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ayant refusé d'autoriser ce copropriétaire à exécuter lesdits travaux ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Rougemont irrecevable en sa demande d'autorisation judiciaire de procéder aux travaux de transformation en porte de la fenêtre de ses locaux ouvrant, au rez-de-chaussée, sur la rue de Vaugirard, que n'ayant pas demandé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ayant refusé de l'autoriser à procéder à ces travaux, la société civile immobilière Rougemont ne pouvait se prévaloir directement des dispositions de l'article 30, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter une autorisation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que les travaux projetés par la SCI Rougemont consistant en l'agrandissement d'une fenêtre au rez-de-chaussée sur la rue de Vaugirard pour la transformer en porte affectaient l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en a déduit à bon droit que la demande d'autorisation de travaux devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Rougemont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse 75015 Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12703
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2008, pourvoi n°07-12703


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12703
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