LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2006) que M. et Mme Roza X... et leur fille, Diana X..., ont acquis le 3 novembre 1999 un immeuble à usage d' habitation à Eymet (Dordogne), les premiers en qualité d' usufruitiers et la seconde en qualité de nu- propriétaire ; que Mme Diana X... ayant obtenu un permis de construire le 28 décembre 2000 en vue de faire réaliser des travaux de réfection de l' immeuble, son compagnon, M. Y..., a engagé M. Z... le 21 novembre 2002 ; que les relations de travail ayant pris fin le 17 juin 2003, M. Z... a saisi la juridiction prud' homale ; qu' en cours de procédure M. X... est décédé, laissant Mme Roza X... seule usufruitière ;
Attendu que Mme Roza X... fait grief à l' arrêt de l' avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes au titre du contrat de travail et de son licenciement, alors, selon le moyen :
1° / que nul n' est employeur contre son consentement ; que l' usufruitier n' est tenu qu' aux réparations d' entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du nu- propriétaire ; qu' en l' espèce, Mme Roza X... faisait valoir qu' elle réside en Roumanie et n' a jamais été informée de l' embauche, en son nom, de M. Z... par M. Y... pour effectuer d' importants travaux de réfection sur une maison sise en France ; qu' elle précisait qu' elle n' est qu' usufruitière de cet immeuble et en attestait notamment par production de la copie du permis de construire obtenu par sa fille, Mlle Diana X..., nue- propriétaire de l' immeuble, en son nom personnel ; qu' en jugeant néanmoins que la défense de Mme Roza X..., usufruitière, ne s' appuyait sur aucun justificatif, sans s' expliquer sur le permis de construire accordé à Mlle Diana X..., dont il ressortait que l' usufruitière était totalement étrangère à ces gros travaux engagés par la nue- propriétaire dans son intérêt personnel et pour l' exécution desquels M. Z... avait été embauché, la cour d' appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ;
2° / que les règles de la gestion d' affaire ne peuvent conduire le prétendu maître de l' affaire à supporter les conséquences d' actes fautifs commis par le soi- disant gérant d' affaire ; qu' ainsi, lorsque le gérant, à l' insu du maître de l' affaire, a embauché une personne en attribuant de façon malicieuse la qualité d' employeur au prétendu maître de l' affaire, qui en ignorait tout et n' y avait pas intérêt, avant de rompre abusivement le contrat de travail ainsi conclu, le maître de l' affaire ne peut être tenu des conséquences de cette embauche et de ce licenciement abusif ; qu' en condamnant néanmoins Mme Roza X... à supporter les conséquences de l' embauche et du licenciement abusif de M. Z... par M. Y..., tandis qu' elle constatait que l' embauche de M. Z... comme la rupture du contrat de travail de ce dernier avaient été effectués par M. Y..., la cour d' appel a violé l' article 1375 du code civil ;
Mais attendu, d' une part, que la cour d' appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme Roza X... avait acquis le 3 novembre 1999 un immeuble situé... à Eymet et qu' elle était donc propriétaire d' un des immeubles dans lesquels M. Z... avait travaillé, qu' elle avait d' ailleurs obtenu un numéro d' immatriculation en tant qu' employeur auprès de l' URSSAF pour réaliser auparavant des travaux ; que, d' autre part, elle a relevé que la déclaration d' embauche qui avait été faite au nom de Mme Roza X... comportait son numéro d' immatriculation employeur auprès de l' URSSAF et que les bulletins de salaire étaient rédigés à son nom ; qu' en l' état de ces constatations elle a pu décider que M. Z... était fondé à se prévaloir de la gestion d' affaires par M. Y... représentant Mme Roza X... et que le contrat de travail apparent engageait cette dernière en application de l' article 1375 du code civil, l' utilité de la gestion étant démontrée ; que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.