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20/05/2008 | FRANCE | N°08-81892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 08-81892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie-Christine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie-Christine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusée ;

"aux motifs que, "Marie-Christine X... est actuellement détenue en vertu d'un mandat de dépôt délivré à la suite de la condamnation à cinq ans d'emprisonnement prononcée contre elle par la cour d'assises de la Haute-Garonne, le 11 septembre 2007, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et dont, par déclaration du 20 septembre 2007, elle a interjeté appel ; qu'au soutien de la présente demande de mise en liberté, elle a fait valoir que, élargie le 1er avril 2004 après une détention provisoire d'environ huit mois, elle a toujours observé les dispositions qui lui interdisaient de pénétrer dans le département de la Haute-Garonne comme l'obligation de se rendre une fois par semaine au poste de police de sa résidence ; que, par ailleurs, elle justifierait de garanties satisfaisantes de représentation, ayant toujours accepté les emplois qui pouvaient lui convenir et bénéficiant d'une offre d'hébergement au domicile de son frère, sans s'être jamais fait remarquer défavorablement ; que, cependant les circonstances relevées dans la procédure mettent en évidence que les faits, dont la sanction de la cour a confirmé l'importance, ont été préparés à l'avance, l'intéressée ayant préalablement dissimulé un couteau, équipé d'une lame de seize centimètres de long, dans un fauteuil puis sous le matelas du lit commun où elle s'était finalement assise ; que, si elle présentait de nombreuses traces de coups, elle ne s'est pas trouvée au moment de l'acte fatal dans une nécessité immédiate de défense et a frappé intentionnellement la victime pour atteindre, au travers de la cage thoracique, la région du coeur ; qu'en cet état et au regard de la nature de l'agression et de ses conséquences, les agissements poursuivis ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence la détention provisoire reste l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de la requérante n'a pas excédé une durée raisonnable ; que, dans ces conditions, la demande de mise en liberté n'apparaît pas juridiquement fondée et ne peut être admise" ;

"alors que, d'une part, en application de l'article 144 nouveau du code de procédure pénale, les juges du fond, pour justifier un refus de mise en liberté, doivent caractériser l'existence d'un trouble "exceptionnel et persistant" à l'ordre public ; qu'en se bornant à faire référence, par une affirmation générale qui concerne toute infraction d'homicide volontaire ou de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à la seule "nature" et aux seules "conséquences" des faits, sans s'appuyer sur les éléments concrets propres à l'espèce en cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié de l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, les juges qui ordonnent, prolongent une détention provisoire ou rejettent une demande de mise en liberté doivent énoncer expressément les considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que le contrôle judiciaire était insuffisant, mais devait préciser, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi il serait insuffisant" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81892
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 15 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°08-81892


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81892
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