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20/05/2008 | FRANCE | N°08-81693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 08-81693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
" en ce que contrairement aux mentions de l'arrêt (p.2), il ne résulte pas des pièces du dossie

r que Rabah X... aurait, le 30 janvier 2008, reçu notification de la date d'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
" en ce que contrairement aux mentions de l'arrêt (p.2), il ne résulte pas des pièces du dossier que Rabah X... aurait, le 30 janvier 2008, reçu notification de la date d'audience ; qu'en effet, la notification d'avis d'audience adressée par le procureur général au chef de l'établissement pénitentiaire de Nantes en vue de sa transmission à Rabah X... ne porte pas la signature de ce dernier sous la mention « reçu notification le 30.01.08 », de sorte qu'a été violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, Rabah X... a été informé, le 30 janvier 2008, de ce que l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté se tiendrait le 7 février 2008 ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 8 février 2008, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Rabah X... ;
"aux motifs qu': « en dépit des dénégations de Rabah X..., il existe des charges quant à son implication dans les vols avec arme commis les 19 mai, 30 juillet 2005 et 10 mars 2006 à la Caisse d'épargne de Nantes, que la chambre de l'instruction a analysées dans son arrêt du 16 novembre 2007 par lequel elle a mis en accusation l'intéressé à ce titre et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Loire-Atlantique » (...) ; que le casier judiciaire de Rabah X... révèle la dangerosité de l'intéressé ; qu'il a été condamné le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers à trois ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs par la cour d'assises de la Mayenne le 10 avril 1997, à douze ans de réclusion criminelle pour trois vols avec arme et par la cour d'assises du Cher le 20 octobre 1998 à six ans d'emprisonnement pour un vol avec arme ; qu'il est à noter qu'il a bénéficié d'une confusion de peines ; qu'il se trouve en état de récidive légale ; qu'il est ainsi avéré qu'il a fait de longue date le choix de rester ancré dans une délinquance criminelle ; que compte tenu de ce profil de personnalité, la détention constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de faits similaires, d'autant plus prévisible que, selon l'expert psychiatre désigné dans le cadre de la procédure, l'intéressé fonctionne sur un mode qui se retrouve chez les délinquants d'habitude : « aménagements de personnalité psychopathiques, avec omnipotence, médiocre maîtrise de l'agressivité, facilité de passage à l'acte transgressif et faible témébilité », que par ailleurs l'intéressé n'est pas réellement inséré au plan socio-professionnel ; que la promesse d'embauche dont il fait état n'est pas de nature à empêcher que Rabah X... ne mette à profit une remise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice, d'autant qu'il encourt une lourde peine ; que la détention constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; qu'un contrôle judiciaire, qui implique essentiellement des mesures de contrôle discontinues et a posteriori, serait totalement inadapté à la situation de l'intéressé, multirécidiviste de vol à main armée et n 'offrant aucune garantie sérieuse de représentation en justice alors qu'il encourt une lourde peine ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de Rabah X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que la demande doit être rejetée » (arrêt p. 8 et 9) ;
"alors que, en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré par Rabah X..., qui est détenu depuis le 12 mai 2006, soit depuis près de deux ans à la date du prononcé de l'arrêt, de ce que sa détention excédait un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que contrairement à ce qu'allègue le moyen, Rabah X... n'a pas, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, soutenu que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81693
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°08-81693


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81693
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