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20/05/2008 | FRANCE | N°08-81443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 08-81443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Kuya,
contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PARIS, 5e section, en date du 18 janvier 2008, qui, dans l' information suivie contre lui notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d' actes de la procédure ;
Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2008, prescrivant l' examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moye

n unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Kuya,
contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PARIS, 5e section, en date du 18 janvier 2008, qui, dans l' information suivie contre lui notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d' actes de la procédure ;
Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2008, prescrivant l' examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 226- 13 et 226- 14 du code pénal, 26 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983, L. 161- 36- 1 du code de la sécurité sociale, de la Charte du contribuable du ministère de l' Economie et des Finances, des articles préliminaire, 60- 1, 77- 1- 1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la loyauté procédurale, du secret professionnel et des droits de la défense ;
" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Kuya Y... concernant les réquisitions effectuées en enquête préliminaire, sans autorisation préalable du ministère public, par les services de police auprès de l' assurance maladie de l' Est de Paris et du centre des impôts, ainsi que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ;
" aux motifs que l' article 77- 1- 1 du code de procédure pénale vise les cas où le procureur de la République, ou l' officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République, requiert de toute personne, établissement, organisme ou administration, de leur remettre des documents ; qu' en l' espèce, les informations reçues du service de l' assurance maladie de l' Est de Paris et du centre des impôts sur Mme X..., Kuya Y... et leur entourage, n' ont pas consisté en des documents remis ; que l' article 77- 1- 1 invoqué est dès lors sans application en l' espèce ; que rien ne permet de retenir que ces renseignements ont été obtenus par les services de police d' une manière coercitive ; qu' aucun texte ne dispose que les renseignements intéressants les enquêtes pénales ne puissent être recueillis que sous forme de documents, ni que ces informations ne puissent être obtenues que par la voie coercitive de réquisitions ; que les enquêteurs n' ont donc pas eu à établir une réquisition ni ainsi à s' assurer d' une autorisation du procureur de la République ; que l' article 8 de la Convention européenne des droits de l' homme n' interdit pas aux services de police de recueillir, sans coercition, des renseignements selon lesquels :- la personne dont la ligne téléphonique reçoit les rares appels de celle, ouverte sous une fausse identité, utilisée par un fournisseur de stupéfiants a deux enfants dont l' un, né le 10 décembre 1991, se nomme Wumba Y...,- demeure à la même adresse que cette personne le nommé Kuya Y..., connu des services de police pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; l' article 26 du statut général des fonctionnaires, invoqué par le requérant, est étranger aux règles relatives à la validité des procédures pénales ; qu' il en est de même des mentions de la " Charte des contribuables ", également mise en avant ;

" alors, d' une part, que l' autorisation que l' officier de police judiciaire doit, en enquête préliminaire, à peine de nullité obtenir du procureur de la République préalablement à la délivrance d' une réquisition visant à obtenir la remise de documents, y compris ceux issus d' un système informatique ou d' un traitement de données nominatives, intéressant l' enquête, doit également être sollicitée lorsque l' officier de police judiciaire cherche à obtenir des informations contenues dans ces documents ; qu' en se bornant à relever que les informations obtenues par les services de police auprès de l' assurance maladie de l' Est de Paris et du centre des impôts n' ont pas consisté en des documents remis, ce qui ne ressort pas expressément des pièces de procédure et en tout état de cause est indifférent dès lors que les informations fournies sont bien issues de documents, y compris ceux issus d' un système informatique ou d' un traitement de données nominatives, la chambre de l' instruction a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ;
" alors, d' autre part, que les " réquisitions " visées par l' article 77- 1- 1 du code de procédure pénale, qui est un texte édicté dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice, dont la méconnaissance échappe aux dispositions de l' article 802 du même code, ne sont soumises à aucune forme en sorte que sont concernées toutes les demandes faites auprès d' administrations tendant à la remise de documents ou de renseignements pouvant intéresser l' enquête, même lorsqu' il est déféré à ces demandes sans que l' officier de police judiciaire soit contraint de recourir aux mesures de coercition prévue par le dernier alinéa de l' article 77- 1- 1 ; qu' en l' espèce il résulte des propres constatations de l' arrêt et des pièces de la procédure que, sans l' autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont effectué des recherches auprès du service de l' assurance maladie de l' Est de Paris et du centre des impôts pour que leur soient transmis des informations concernant Mme X..., Kuya Y... et leur entourage ; qu' en refusant de constater la nullité qui en résultait, l' arrêt attaqué a violé les textes et le principe susvisés ;
" alors, de surcroît, que toute ingérence d' une autorité publique dans l' exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévue par la loi ; que, dès lors, ne saurait être admise la possibilité pour des enquêteurs d' effectuer au cours d' une enquête préliminaire, en dehors de tout cadre légal précis et prévisible, des recherches auprès d' administrations susceptibles de détenir des documents ou des informations relatives au respect de la vie privée et du domicile ; qu' en refusant d' annuler les pièces de procédure matérialisant les recherches effectuées par les enquêteurs auprès de l' assurance maladie de l' Est de Paris et du centre des impôts, qui leur ont permis d' apprendre que Mme X..., avait deux enfants, X... Frédéric, né le 4 août 1995 et Wumba Y..., né le 10 décembre 1991 et aussi qu' à son adresse demeurait également Kuya Y..., né le 10 décembre 1954 au Zaïre, informations qui avaient directement trait à la vie privée et au domicile du mis en examen et de ses proches, la chambre de l' instruction a méconnu le sens et la portée des textes et du principe précités ;
" alors, enfin, que les enquêteurs ne peuvent pas en enquête préliminaire recueillir des preuves en violation des règles prescrites par la loi ou les règlements ; qu' en refusant d' annuler le procès- verbal relatant le résultat des recherches effectuées auprès de l' assurance maladie de l' Est de Paris et du centre des impôts, en violation du secret professionnel, résultant en particulier de l' article 26 du statut général des fonctionnaires, de l' article L. 161- 36- 1 du code de la sécurité sociale et de la Charte du contribuable, ainsi que toutes les pièces de procédure dont ce procès- verbal était le support nécessaire, la chambre de l' instruction a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' au cours d' une enquête préliminaire, les fonctionnaires de police ont effectué des recherches sur l' identité d' un certain " Z... ", dénoncé comme se livrant à un trafic de stupéfiants, en consultant notamment une caisse d' assurance maladie et un centre des impôts ; que ces investigations leur ont appris que Mbuta X... avait deux enfants et qu' à son domicile vivait Kuya Y... ;
Attendu que ce dernier, mis en examen dans l' information ultérieurement ouverte des chefs d' infractions à la législation sur les stupéfiants, faux et usage de faux administratifs, a présenté une requête en annulation d' actes de la procédure, en exposant que les recherches susvisées n' avaient pas été autorisées par le procureur de la République, en violation de l' article 77- 1- 1 du code de procédure pénale, et avaient porté atteinte au droit au respect de la vie privée du mis en examen, de sa compagne et des enfants de cette dernière, garanti par l' article 8 de la Convention européenne des droits de l' homme ;
Attendu que, pour écarter l' argumentation du demandeur et dire n' y avoir lieu à annulation d' actes de la procédure, l' arrêt énonce notamment que les informations reçues des services de l' assurance maladie de l' Est de Paris et du centre des impôts n' ont pas consisté en la remise de documents et n' ont pas été obtenues d' une manière coercitive ; que les juges en déduisent que les dispositions de l' article 77- 1- 1 du code de procédure pénale sont sans application en l' espèce ; qu' ils ajoutent que l' article 8 de la Convention européenne des droits de l' homme n' interdisait pas aux enquêteurs de recueillir des renseignements selon lesquels la personne, titulaire d' une ligne téléphonique recevant les appels de celle utilisée par un fournisseur de stupéfiants, avait deux enfants, et partageait son domicile avec Kuya Y..., connu des services de police pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu' en cet état, la chambre de l' instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D' où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81443
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°08-81443


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81443
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