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20/05/2008 | FRANCE | N°07-87549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 07-87549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathalie, épouse Y...,

contre l' arrêt de la cour d' appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2007, qui, pour violences aggravées, l' a condamnée à cinq ans d' emprisonnement dont trois ans avec sursis, a prononcé une mesure d' interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 222- 11, 222- 12, alinéa 2, et 222- 13, alinéa 2, du code pénal, 6- 2 de la Conventi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathalie, épouse Y...,

contre l' arrêt de la cour d' appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2007, qui, pour violences aggravées, l' a condamnée à cinq ans d' emprisonnement dont trois ans avec sursis, a prononcé une mesure d' interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 11, 222- 12, alinéa 2, et 222- 13, alinéa 2, du code pénal, 6- 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré Nathalie Y... coupable de violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, ayant entraîné une incapacité excédant huit jours, et de violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, n' ayant pas entraîné d' incapacité ;

" aux motifs que concernant les faits du 21 mars 2000, le docteur Z... a indiqué le 22 mars 2000 que l' hypothèse d' un temps de latence entre le violent traumatisme et le coma était envisageable, mais qu' il était également possible que le coma soit survenu d' emblée ; que le docteur A...
D... a indiqué, le même jour, soit le 22 mars 2000, qu' il était peu probable que l' oedème cérébral se soit installé dans un délai inférieur ou égal à 30 minutes et que ce délai pouvait théoriquement aller jusqu' à quatre ou cinq heures ; que dans leur rapport d' expertise judiciaire, les docteurs Z... et E... ont indiqué que le traumatisme crânien initial n' avait pas pu être causé plusieurs heures avant l' apparition des troubles de la vigilance, mais certainement et au plus tôt dans l' heure précédant le coma signalé à 13 heures ; qu' ils ont retenu que l' hypothèse la plus plausible était que le traumatisme crânien soit survenu au domicile de la gardienne ; que dans son rapport d' expertise, le docteur B... a indiqué avec certitude que le mode d' expression des lésions cérébrales constatées sur l' enfant était brutal et immédiat sans temps de latence ; que le jugement qui a considéré que les avis des médecins experts étaient contradictoires et qu' il y avait un doute sur la période de latence ayant séparé le traumatisme et l' apparition des lésions, a fait une mauvaise appréciation de ces documents ; que les déclarations du docteur A...
D... procèdent d' un avis donné a priori, nécessairement général et non documenté ; que les rapports d' expertise judiciaire déposés par les docteurs Z... et E..., d' une part, et par le docteur B..., d' autre part, sont parfaitement concordants et aboutissent à des conclusions incontournables ; que force est d' en conclure que dans la mesure où les lésions constatées ne sont pas d' origine accidentelle, elles ont été nécessairement provoquées par un traumatisme subi par l' enfant durant le temps où il se trouvait sous la garde de Nathalie Y... qui est, en conséquence, coupable de l' infraction reprochée commise le 21 mars 2000 ; que concernant les hématomes et éraflures constatés sur l' enfant les 15, 16 et 20 février 2000, Nathalie Y... a varié dans ses explications ; que ses explications sur l' origine des lésions ne permettent pas de justifier de l' ampleur et de l' importance de celles- ci ;

" alors, d' une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir caractérisé avec certitude les éléments constitutifs de l' infraction qu' il réprime ; que la cour d' appel a retenu les conclusions des docteurs Z... et E..., médecins légistes désignés comme experts judiciaires, selon lesquelles « l' hypothèse la plus plausible était que le traumatisme ne pouvait pas avoir une cause accidentelle et avait été provoqué durant la brève période où l' enfant avait été confié le 21 mars 2000 à la garde de Nathalie Y... » ; qu' en se fondant sur une simple hypothèse pour conclure à la culpabilité de Nathalie Y..., la cour d' appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d' innocence ;

" alors, d' autre part, que les avis du docteur B..., qui a conclu à l' absence d' un temps de latence entre le traumatisme et l' apparition du coma, et des docteurs Z... et E..., qui ont conclu à un temps de latence pouvant être d' une heure entre le traumatisme crânien et le coma, ne sont pas concordants et ne permettent pas de conclure avec certitude à l' imputabilité des violences à Nathalie Y... ; qu' en affirmant que ces avis étaient « parfaitement concordants » pour en déduire la nécessaire imputabilité des lésions à la prévenue, la cour d' appel a dénaturé les rapports d' expertise et n' a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

" alors, de troisième part, que selon les énonciations de l' arrêt attaqué, les docteurs Z... et E... ont conclu que le traumatisme crânien avait été causé « certainement et au plus tôt dans l' heure précédant le coma signalé à 13 heures », c' est- à- dire entre 12 et 13 heures, étant précisé que selon l' arrêt attaqué l' enfant avait été réceptionné par la gardienne entre 12 heures 30 et 12 heures 40 ; que les conclusions des experts impliquaient donc que l' origine des lésions pouvait se situer antérieurement ou postérieurement à l' arrivée de l' enfant chez Nathalie Y... ; qu' en affirmant néanmoins que force était de conclure de ce rapport que les lésions constatées avaient été « nécessairement provoquées par un traumatisme subi par l' enfant durant le temps où il se trouvait sous la garde de Nathalie Y... », sans caractériser de façon certaine l' imputabilité des violences à la prévenue, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, enfin, qu' en se bornant, concernant les violences commises le 21 mars 2000, à énoncer que le traumatisme ayant été subi par l' enfant durant le temps où il se trouvait au domicile de Nathalie Y..., celle- ci était nécessairement coupable de ces violences, et concernant les hématomes et éraflures constatés sur l' enfant les 15, 16 et 20 février 2000, à énoncer que les explications données par Nathalie Y... sur l' origine de ces lésions ne permettaient pas de justifier de l' ampleur et de l' importance de celles- ci, sans caractériser l' existence de violences volontaires ni le fait que Nathalie Y... en aurait été l' auteur, la cour d' appel a méconnu le principe de la présomption d' innocence, et n' a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l' allocation, au profit des parties civiles, de l' indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Nathalie Y... devra payer à chacune des parties civiles, Cédric C..., Béatrice C... et Peter C... au titre de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87549
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-87549


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87549
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