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20/05/2008 | FRANCE | N°07-81113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 07-81113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc
- LA SOCIÉTÉ FRANCE 3, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de diffamation publique envers un citoyen dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces

de la procédure que José Y..., ancien président de l'office public d'HLM de la ville de Nice et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc
- LA SOCIÉTÉ FRANCE 3, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de diffamation publique envers un citoyen dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que José Y..., ancien président de l'office public d'HLM de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, Marc X..., directeur de publication de la société France 3, à la suite de la diffusion, le 24 février 2005, d'une émission télévisuelle intitulée "Pièces à conviction", consacrée aux dysfonctionnements du tribunal de Nice ; que les juges du premier degré ont, après avoir rejeté les exceptions tirées de la nullité de la citation et de la notification tardive au ministère public de l'acte introductif d'instance, relaxé le prévenu ; que, sur appel de la partie civile, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, a infirmé le jugement et condamné le prévenu en raison d'un seul des passages incriminés, relatif au fonctionnement d'un système de "pots de vin" au sein de l'OPAM ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation ;

"aux motifs que sur l'exception tirée de l'imprécision des faits poursuivis, la défense fait valoir que le dispositif de la citation ne mentionne pas les propos poursuivis, que dans l'exposé des motifs, elle ne comprend aucun passage intitulé « les propos poursuivis », qu'il est ainsi impossible de savoir si les propos de la présentatrice et de l'un des journalistes, repris dans la citation, qui annoncent le reportage, sont poursuivis ou non, qu'après avoir cité la totalité de l'interview d'un homme dont le visage est flouté et la voie modifiée, et des commentaires du journaliste, puis fait état de ce qu'après les déclarations de ce témoin ont été diffusés des extraits prétendument tronqués de José Y..., la partie civile analyse les « propos » « ci-dessus rappelés » sans que l'on sache quels sont exactement ces propos, que la citation reprend ensuite entre guillemets certains propos du magistrat Gilles Z... dont il est impossible de savoir s'ils sont poursuivis ou pas ; que comme l'a dit le tribunal, il résulte clairement de la lecture de la citation que seuls les propos du témoin « masqué » et ceux du journaliste qui les commente sont poursuivis puisqu'après les avoir intégralement reproduits puis avoir précisé les éléments permettant d'identifier la partie civile, la citation énumère pour les articuler puis les qualifier trois imputations qui ne peuvent résulter que de ces seuls propos et non pas d'autres commentaires ou propos qui ne sont repris qu'à titre explicatif ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que la citation était suffisamment précise pour permettre à la partie poursuivie de connaître les faits reprochés ;

"1°) alors que le dispositif de la citation auquel les défendeurs ne peuvent que se référer quant à la saisine du tribunal, vise de manière générale l'ensemble des propos tenus durant l'émission incriminée intitulée « Pièces à conviction, Nice quand la justice dérape » d'une durée d'une heure et demie au cours de laquelle ont été entendues plusieurs personnes parmi lesquelles des magistrats en sorte que les destinataires de la citation ne pouvaient pas connaître avec précision les faits qui leur étaient imputés en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 édictées à peine de nullité et poursuite ;

"2°) alors qu'il existe une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif de la citation, puisque le dispositif incrimine l'ensemble des propos tenus lors de l'émission et que les motifs paraissent, au moins dans un passage de ceux-ci, circonscrire les poursuites à trois seulement des imputations contenues dans ces propos ;

"3°) alors que les motifs eux-mêmes de la citation ne permettent pas de déterminer quels sont les propos contestés ; qu'en effet, si, en page 7, José Y... paraît cantonner ses poursuites aux trois allégations prétendument diffamatoires suivantes :
- avoir menti pour ne pas avoir révélé la vérité dans ce dossier en laissant condamner à sa place des boucs émissaires,
- être malhonnête et corrompu pour avoir lui-même organisé et couvert un système de « pots de vin » dans l'attribution des logements sociaux,
- avoir menacé d'un accident ou avoir même envisagé de faire disparaître physiquement le témoin de ces imputations, allégations prétendument diffamatoires imputées au témoin masqué A..., en page 8, José Y... se fait grief des propos diffamatoires distincts tenus au cours de l'émission par le magistrat Gilles Z... lui imputant d'avoir obtenu un non-lieu du chef d'abus de confiance grâce à la remise de documents au juge d'instruction, Jean-Paul B... ;

"4°) alors que la rédaction de la citation ne permet pas de savoir si les commentaires du journaliste, notamment concernant les propos du témoin A..., sont ou non poursuivis ;

"5°) alors que l'ensemble de ces incertitudes ne permet pas au prévenu de connaître avec la précision requise les propos poursuivis afin qu'il soit en mesure de se défendre utilement, de sorte qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation de la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu, l'arrêt énonce que la présentation de celle-ci établit que seuls les propos du témoin et le commentaire qui en est fait par le journaliste, intégralement reproduits et immédiatement suivis de l'articulation des allégations diffamatoires, sont poursuivis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les autres propos n'étaient rappelés que pour expliciter le contexte de l'intervention contestée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré la notification de la citation au ministère public régulière et a refusé de constater la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que, sur l'exception tirée de la notification tardive des droits, la citation a été délivrée, le 24 mai 2005, d'avoir à comparaître le 30 juin 2005 ; que l'émission litigieuse a été diffusée le 24 février 2005 ; que la notification de la citation au ministère public est intervenue le 26 mai 2005 ; que la défense fait valoir qu'en application de l'article 53 de la loi sur la presse, la notification au ministère public est l'une des conditions de validité de la citation, prévue à peine de nullité, et que dès lors la citation qui n'a pas été notifiée au Parquet dans le délai de trois mois ne peut interrompre valablement la prescription ; que si la notification au ministère public est une formalité substantielle de validité de la procédure, il ne résulte d'aucune disposition légale que celle-ci doive intervenir dans le délai de prescription de trois mois courant à compter du jour où l'infraction a été commise ou du dernier acte interruptif de prescription ; qu'il suffit, pour que la citation interrompe la prescription, que sa notification intervienne avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître, ce qui est le cas en l'espèce ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 que la notification de la citation au ministère public dans le délai de trois mois de la diffusion de l'écrit ou de l'émission incriminée, est une condition de validité de la citation ; qu'en s'abstenant d'annuler une citation dont elle constatait que sa notification au ministère public était intervenue plus de trois mois après la diffusion des propos litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la notification de la citation au ministère public faite postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de la diffusion des propos litigieux, les juges retiennent qu'aucun texte ne prévoit que cette formalité doive intervenir dans le délai de la prescription trimestrielle et qu'il suffit qu'elle soit faite, comme en l'espèce, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de diffamation envers un fonctionnaire public ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la défense, le président de l'OPAM est dépositaire de l'autorité publique puisqu'il est investi de prérogatives de puissance publique ; que l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes, dit OPAM, a pour vocation d'entreprendre des opérations de logement et d'urbanisme sur l'ensemble du département ; que pour accomplir sa mission de service public de logement social, il peut notamment, comme tout office public d'H.L.M., être délégataire du droit de préemption urbain et se voir conférer la faculté de recourir à l'expropriation ; que le président de l'office, qui préside le conseil d'administration au sein duquel il a une voix prépondérante, en est le principal organe exécutif ; qu'il est ainsi chargé d'instruire, de préparer et d'appliquer les décisions du conseil d'administration ; qu'il procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses ; que notamment en tant qu'ordonnateur, il peut recourir, pour recouvrer certaines créances de l'office, à la procédure de l'état exécutoire ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'imputation d'avoir couvert « toute l'opération » visait José Y... en qualité de président de l'OPAM, personne dépositaire de l'autorité publique, et comme telle, visée par l'article 31, alinéa 1, de la loi sur la presse ;

"1°) alors que la circonstance que les offices publics d'HLM – comme les offices publics d'aménagement et de construction – soient délégataires du droit de préemption urbain et se voient la faculté de recourir à l'expropriation ne permet pas de considérer que les présidents de ces organismes, qui ne font qu'exécuter les décisions du conseil d'administration, sont personnellement investis de prérogatives de puissance publique et relèvent, à ce titre, de la loi du 29 juillet 1881 ;

"2°) alors que ni la fonction d'ordonnateur des dépenses ni la faculté de recourir à la procédure de l'état exécutoire en vue de recouvrer certaines créances ne constituent des prérogatives de puissance publique de nature à justifier l'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1981 ;

Attendu que, pour reconnaître à la partie civile la qualité de personne protégée par les dispositions de l'article 31 de la loi sur la presse, la cour d'appel relève que le président de l'OPAM est dépositaire de l'autorité publique, dès lors qu'en qualité de président du conseil d'administration et d'organe exécutif de celui-ci, il procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses et peut recourir, pour recouvrer certaines créances de l'office, à la procédure de l'état exécutoire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que le président de l'office public d'HLM est investi de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'exception de bonne foi et a déclaré Marc X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que dans le cadre d'une émission consacrée aux « dérapages » ayant perturbé le fonctionnement du tribunal de Nice et fait obstacle au déroulement normal des procédures judiciaires, il était légitime, pour les illustrer, d'évoquer, parmi d'autres affaires, celle de l'OPAM ; qu'il n'est pas démontré que la mise en cause de José Y... ait procédé d'une volonté personnelle du journaliste de nuire à la partie civile ; que comme le soutient José Y..., les propos poursuivis ne permettent certes pas de faire une distinction entre, d'une part, « les pots de vin versés pour obtenir un logement social » et, d'autre part, la vente d'« appartements à des amis à des prix défiant toute concurrence… » ; que Tahar A..., qui a confirmé, à l'audience du tribunal, être le témoin « enregistré à son insu », a été condamné par un jugement du 8 décembre 1998, confirmé en appel, non pas comme il est indiqué, « pour avoir bénéficié à l'époque de l'un de ces logements prix bradé » mais pour des faits de trafic d'influence passive soit, plus précisément, pour avoir, alors qu'il était conseiller municipal de la Ville de Nice et délégué départemental aux rapatriés auprès du conseil général des Alpes Maritimes, perçu des sommes d'argent afin de favoriser l'obtention de logements de l'OPAM ; que l'affaire liée à l'achat par Tahar A... d'un appartement provenant du parc de l'OPAM n'a abouti à aucune poursuite, ni même à des mises en examen, l'information n'ayant pas permis, selon les termes du réquisitoire de non-lieu du 19 décembre 1997, de caractériser une infraction pénale de détournement ou de disparition de fonds imputable à un dirigeant de l'OPAM ni, selon les termes de l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 décembre 1997, qui adopte les motifs du réquisitoire, de caractériser contre quiconque le délit d'abus de confiance ; que l'OPAM, qui a engagé une procédure civile pour voir prononcer la nullité de la vente consentie à Tahar A... pour dol, a été déboutée de sa demande par un jugement définitif rendu le 29 juin 1998, le juge ayant constaté la résolution pour non paiement intégral du prix de vente ainsi que l'offre des acquéreurs de restituer l'appartement, et condamné le demandeur à verser à José Y..., déclaré recevable en son intervention, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; que néanmoins il ne peut être fait grief au journaliste dont l'enquête portait sur les conditions anormales dans lesquelles certaines affaires avaient été traitées au tribunal de Nice, de ne pas avoir distingué les différents aspects de l'affaire dite de l'OPAM, au vu des éléments recueillis ; qu'il en résulte en effet que les faits litigieux ont été instruits dans le cadre de la même procédure d'information, le juge d'instruction ayant été saisi de l'affaire de l'appartement à la suite d'une plainte de l'OPAM, sur réquisitions supplétives du parquet ; qu'il ressort du procès verbal de synthèse établi par les policiers chargés d'exécuter les commissions rogatoires qu'ayant mené les investigations sur l'ensemble des faits, ils en ont conclu qu'il existait des éléments constitutifs de trafic d'influence et d'abus de confiance à l'encontre de José Y... ; que le tribunal correctionnel de Nice, dans son jugement du 8 décembre 1998, bien que saisi uniquement des faits de trafic d'influence, évoque les conditions apparemment curieuses de la vente de l'appartement et en conclut que Tahar A... bénéficiait au sein de l'OPAM d'une situation privilégiée ; que déplorant par ailleurs que les éléments recueillis n'aient pas conduit à explorer tous les réseaux de trafic évoqué, et soulignant que l'audition du Président de l'office de l'époque n'aurait pas été inutile, il précise que la minoration de peine prononcée à l'égard de Tahar A... réside dans l'intime conviction que celui-ci n'était pas l'échelon suprême du réseau d'influence et évoque la possibilité que des financements parallèles de la vie publique de la région en aient exploité les bénéfices ; que l'ensemble de ces éléments, confortés par les déclarations recueillies du magistrat Z... selon lesquelles il résultait manifestement des investigations de policiers que le président de l'office avait commis un abus de confiance, permettaient aux journalistes de livrer le témoignage de Tahar A... et de s'en faire l'écho, en disant que si celui-ci « avait pu impunément profiter de ces pratiques, c'est parce qu'il connaissait bien celui qui, selon lui, couvrait toute l'opération …» ; qu'il résulte toutefois du visionnage de l'émission que José Y... est présenté comme vraisemblablement coupable des trafics liés à l'OPAM puisqu'il est dit qu'il a été « blanchi » après deux ans d'une instruction menée par un juge dont le reportage révèle qu'il est critiqué par ses collègues de l'époque pour s'être employé à clôturer le dossier sans mener les investigations nécessaires « pour ne pas compromettre un élu », et qu'il a été lourdement sanctionné par le conseil supérieur de la magistrature ; qu'il résulte, en outre, du passage consacré à la présentation du témoignage de Tahar A..., dont il est dit qu'il est enregistré à l'insu de ce dernier « car il est trop dangereux pour lui de témoigner face à la caméra », que José Y... serait un homme dangereux puisqu'il apparaît sur l'écran juste après cette séquence ; qu'une telle présentation de la partie civile aurait exigé que l'interview qu'il a donnée, et dont il n'est pas contesté qu'elle a été très longue, ne soit pas tronquée de telle sorte que n'ont été reprises que ses explications sur les conditions, certes anormales, dans lesquelles il a remis, hors procès-verbal, au juge Renard un dossier clarifiant selon lui toute l'affaire ; qu'il aurait notamment dû pouvoir s'exprimer sur sa vision du déroulement des affaires et son éventuelle implication dans celle des « pots de vin » ; que le fax qu'il a adressé aux journalistes, avant la diffusion de l'émission, faisant état du jugement civil relatif à la vente de l'appartement à Tahar A..., aurait dû alerter ceux-ci sur la nécessité d'équilibrer les interventions ; qu'enfin le journaliste aurait dû être plus explicite sur les dangers prétendument courus en livrant son témoignage par Tahar A..., lequel a finalement déclaré à l'audience du tribunal que, venant de créer une entreprise, sa crainte était « qu'on lui mette des bâtons dans les roues » ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la bonne foi ne sera pas accordée à Marc X... ;

"1°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément d'une part qu'il ne pouvait être fait grief au journaliste dont l'enquête portait sur les conditions anormales dont certaines affaires avaient été traitées au tribunal de Nice de ne pas avoir distingué les différents aspects de l'affaire dite OPAM au vu des éléments recueillis et d'autre part que l'ensemble des éléments de son enquête étaient confortés par les déclarations recueillis du magistrat Z... selon lesquelles il résultait manifestement des investigations des policiers que le président de l'office avait commis un abus de confiance, tous éléments qui permettaient au journaliste de livrer le témoignage de Tahar A... et de s'en faire écho, ne pouvait sans se contredire, l'enquête des journalistes étant ainsi considérée par elle non seulement comme sérieuse mais comme approfondie, écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu en se référant à la double considération que José Y... était présenté comme vraisemblablement coupable des trafics liés à l'OPAM et qu'il aurait dû pouvoir s'exprimer davantage sur sa vision du déroulement de l'affaire ;

"2°) alors que le principe du contradictoire a été suffisamment respecté par le journaliste au regard du sujet de l'émission qui n'était pas centrée sur le cas de José Y..., la parole ayant été donnée non seulement à celui-ci mais aussi à son avocat, dans des conditions qui lui ont permis de sauvegarder sa liberté d'expression et de défendre son honneur et sa considération ;

"3°) alors qu'ainsi que le démontrait Marc X... dans ses conclusions régulièrement déposées, le journaliste avait, au cours de l'émission incriminée, employé en présentant le témoin A..., une série d'expressions manifestant une certaine distance par rapport aux propos de celui-ci, ce qui mettait en évidence la prudence dans l'expression de la pensée et qu'en ne s'expliquant pas sur cette présentation ainsi que l'avaient fait les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de rejeter l'exception de bonne foi ;

"4°) alors qu'au soutien de son exception de bonne foi, Marc X... invoquait dans ses conclusions une série d'éléments de preuve : le témoignage de Tahar A... à l'audience, le jugement de la 17e Chambre du Tribunal de grande instance de Paris du 17 février 1995 rendu entre José Y... et le journal « Le Monde », le rapport d'enquête de police du 10 juillet 1996 comportant notamment les déclarations du trésorier principal de l'OPAM, le rapport parlementaire et le rapport ordonné par le Conseil supérieur de la magistrature et qu'en ne s'expliquant pas sur le sens et la portée de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants et erronés, justifié sa décision d'écarter l'exception de bonne foi et a, ce faisant, méconnu les droits de la défense ;

"5°) alors que la cour d'appel, qui constatait que l'imputation de menacer le témoin de représailles ne pouvait être poursuivie par la partie civile sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait sans se contredire et excéder sa saisine, rejeter l'exception de bonne foi pour la seule imputation diffamatoire qu'elle retenait, à savoir le fait pour José Y... d'avoir couvert un système de pots de vin dans l'attribution des logements sociaux en faisant état de ce que l'émission incriminée présentait celui-ci comme un « homme dangereux », présentation qui ne renvoyait qu'à l'imputation expressément écartée par elle ;

"6°) alors que les motifs susvisés par lesquels la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a écarté l'exception de bonne foi invoquée par Marc X..., procèdent d'une atteinte caractérisée au principe de la liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de José Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81113
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-81113


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81113
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