LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007), qu'au mois d'avril 2000, Mme X... a souscrit, sur les conseils et par l'intermédiaire de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, divers placements dont deux contrats d'assurance sur la vie, dénommés Ascendo et GMO, au sein desquels les versements étaient répartis sur des supports exprimés en unités de comptes représentatives de parts de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ; que la valeur de ces parts ayant ultérieurement évolué à la baisse, Mme X..., estimant avoir été mal conseillée et mal informée, a demandé que La Poste soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en n'ayant pas recherché si la Banque postale avait remis effectivement à Mme X... les notices d'information visées par la COB afférentes aux SICAV GMO et Ascendo, préalablement à leur souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 32 du règlement n° 89-02 de la COB et 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
2°/ qu'en s'étant contentée de relever que les notices d'information relatives aux SICAV souscrites par Mme X... comportaient la description détaillée de leur composition et leur degré d'exposition aux marchés correspondants, sans avoir recherché si elles avertissaient explicitement le souscripteur des risques de perte du capital investi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 33 du règlement COB n° 89-02 modifié par le règlement COB n° 98-04 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la préoccupation exprimée par Mme X... de ne pas voir son capital entamé traduisait la connaissance qu'elle avait des risques de dévalorisation des placements en bourse, l'arrêt retient qu'elle ne peut se plaindre d'avoir reçu une information incomplète, imprécise ou trompeuse puisque les dispositions générales du contrat Ascendo précisent que l'épargne acquise en unités de compte est exprimée en nombre de parts du ou des supports choisis par l'adhérent, que la valeur de la part varie à la hausse ou à la baisse en fonction du cours sur les marchés financiers des titres qui la composent et que l'assureur garantit le nombre d'unités de compte et non leur valeur ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que Mme X... était informée du risque de perte du capital investi ainsi que des caractéristiques des placements souscrits par elle, peu important que cette dernière information lui eût été communiquée par la remise effective des notices afférentes à ces placements ou par un autre moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer 2 500 euros à la Banque postale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.