LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient apparus avant réception de l'ouvrage, et retenu que la police d'assurance souscrite par le sous-traitant avait pour objet de garantir les dommages susceptibles de survenir sur l'ouvrage à la réalisation duquel il avait participé, après réception, de nature à le rendre impropre à sa destination et/ou pouvant porter atteinte à sa solidité, au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel sans dénaturation, en a exactement déduit que la garantie de la société AGF n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PCA Maisons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PCA Maisons à payer la somme de 2 500 euros à la société AGF Iart ; rejette la demande de la société PCA Maisons ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.