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20/05/2008 | FRANCE | N°07-16054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 07-16054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient apparus avant réception de l'ouvrage, et retenu que la police d'assurance souscrite par le sous-traitant avait pour objet de garantir les dommages susceptibles de survenir sur l'ouvrage à la réalisation duquel il avait participé, après réception, de nature à le rendre impropre à sa destination et/ou pouvant porter atteinte à sa solidité, au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel sans d

énaturation, en a exactement déduit que la garantie de la société AGF n'étai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient apparus avant réception de l'ouvrage, et retenu que la police d'assurance souscrite par le sous-traitant avait pour objet de garantir les dommages susceptibles de survenir sur l'ouvrage à la réalisation duquel il avait participé, après réception, de nature à le rendre impropre à sa destination et/ou pouvant porter atteinte à sa solidité, au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel sans dénaturation, en a exactement déduit que la garantie de la société AGF n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PCA Maisons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PCA Maisons à payer la somme de 2 500 euros à la société AGF Iart ; rejette la demande de la société PCA Maisons ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16054
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2008, pourvoi n°07-16054


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16054
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