LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le droit de M. X... d'occuper une des 360 places du parc de la résidence n'était pas contesté, mais que le nombre de places disponibles étant notoirement insuffisant, leur accès était limité à un véhicule par appartement et, selon l'article 3 du règlement intérieur de la résidence, à condition "qu'il ne s'agisse pas d'un abandon même temporaire" et constaté que le mauvais état du véhicule et son incapacité de se mouvoir étaient confirmés par la nécessité dans laquelle M. X... s'était trouvé de le faire remorquer pour le ramener de la fourrière à la résidence André Morel, la juridiction de proximité a pu en déduire, sans dénaturation et sans se contredire, que ce copropriétaire, qui avait violé les dispositions du règlement intérieur de la copropriété, avait laissé son véhicule à l'abandon sur le parking et avait ainsi abusivement occupé les parties communes de la résidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.