LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la commune de La Crèche avait déposé, avec son second mémoire, des pièces après l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel, imparti à peine de déchéance, par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de déclarer ces pièces irrecevables ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la réglementation d'urbanisme applicable à la date de référence, le 5 avril 2003, n'avait pas été modifiée au 20 avril 2004, date de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif faisant état de la création d'un lotissement commercial et de services sur le terrain exproprié, qualifié de terrain à bâtir, la cour d'appel, qui a pris en considération les possibilités légales de construction à la date de référence conformément à l'article L. 13-15 II 2° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, en retenant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et en tenant compte de la nature et de la situation du terrain exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Crèche ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la commune de La Crèche à payer la somme de 2 500 euros à la SCI du Rond-Point ; rejette la demande de la commune de La Crèche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.