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20/05/2008 | FRANCE | N°07-14585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 07-14585


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2007) que la société civile immobilière Cap Veyre (la SCI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait réaliser un groupe d'immeubles à Marseille ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Atelier 9 (le maître d'oeuvre), et le gros oeuvre à la société SAEM, chargée d'une mission de coordination des corps d'état ; que le lot étanchéité a été confié à la société SPAPA devenue société Asten ; que la société As

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2007) que la société civile immobilière Cap Veyre (la SCI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait réaliser un groupe d'immeubles à Marseille ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Atelier 9 (le maître d'oeuvre), et le gros oeuvre à la société SAEM, chargée d'une mission de coordination des corps d'état ; que le lot étanchéité a été confié à la société SPAPA devenue société Asten ; que la société Asten a assigné la SCI, le maître d'oeuvre et la société SAEM en paiement d'une certaine somme correspondant au coût de la reprise, qu'elle a effectuée en cours de chantier pour le compte de qui il appartiendra, de l'étanchéité endommagée d'une terrasse ;
Sur le premier moyen et le moyen complémentaire, réunis :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la SCI Cap Veyre, dans ses conclusions d'appel, avait montré que la société Asten avait commis une faute en n'informant pas le maître de l'ouvrage, avant réception des travaux, des risques qu'il y avait à effectuer la mise en eau des terrasses prévue par les documents contractuels en l'état de l'obstruction des descentes d'eaux pluviales par les détritus et des dégradations commises par des intervenants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, tiré d'une méconnaissance par l'entrepreneur de son devoir de conseil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en s'abstenant au surplus de procéder à la recherche à laquelle l'invitaient les conclusions susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1788 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la SAEM d'une part, et le cabinet Atelier 9, d'autre part, avaient, en leur qualité respective de coordinateur des travaux et de maître d'oeuvre, une mission de pilotage et de surveillance du chantier ; qu'ainsi, en retenant in solidum, puis pour moitié, la responsabilité du maître de l'ouvrage pour les dégradations commises avant réception de l'ouvrage aux terrasses par d'autres intervenants, sans caractériser à la charge de la SCI Cap Veyre l'existence d'une faute propre, par immixtion dans la mission du coordinateur ou du maître d'oeuvre, de nature à exonérer le coordinateur et le maître d'oeuvre des conséquences d'une carence dans l'exercice de leur mission contractuelle de surveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les dégradations en cause avaient été commises par des tiers qui n'avaient pas pu être identifiés de façon certaine et précise, il en résultait nécessairement que la charge de risques des détériorations survenues avant réception de l'ouvrage incombait à l'entrepreneur gardien de la chose qu'il avait fournie, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI, qui n'aurait jamais dû différer si longtemps l'exécution de la protection de l'étanchéité de la terrasse, sur la nécessité de laquelle elle avait été avisée par la société Asten, était responsable, avec le maître d'oeuvre et la SAEM, des dégradations commises sur cette étanchéité, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si cette faute constituait une immixtion dans les missions du maître d'oeuvre et de la SAEM, et si la société Asten avait manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas des risques inhérents à la mise en eau de la terrasse, le manquement allégué étant sans incidence sur l'objet du litige, en a déduit à bon droit que l'article 1788 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la SCI au titre des préjudices financiers et commerciaux consécutifs aux retards subis du fait des préjudices litigieux, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel et comme telle irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Cap Veyre, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la MAF, la société Atelier 9, la société SAEM et la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la MAF, de la société SAEM, de la société Asten et de la SCI Cap Veyre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14585
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2008, pourvoi n°07-14585


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14585
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