LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la demanderesse ayant soutenu, comme la commune, que les parcelles expropriées étaient situées en zone 1NA, ce qui démontrait que leur situation n'avait pas changé après la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 29 août 2003, la cour d'appel a retenu à bon droit que la date de référence devait être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique, soit au 14 juin 2003 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que les parcelles expropriées étaient à usage agricole, qu'elles ne possédaient pas les réseaux nécessaires pour être qualifiées de terrain à bâtir et que leur réunion entre les mains d'un même propriétaire était intervenue postérieurement aux jugements entrepris, la cour d'appel, sans se contredire, ni violer les dispositions des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1° du 1° protocole additionnel à cette convention, et, motivant sa décision, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en choisissant la méthode d'évaluation et les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et en tenant compte de la situation et des caractéristiques des parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la commune de Béon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.