La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°07-14303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 07-14303


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la demanderesse ayant soutenu, comme la commune, que les parcelles expropriées étaient situées en zone 1NA, ce qui démontrait que leur situation n'avait pas changé après la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 29 août 2003, la cour d'appel a retenu à bon droit que la date de référence devait être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique, soit au 14 juin 2003 ;

Attendu, d'autre p

art, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que les parcelles expropriées ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la demanderesse ayant soutenu, comme la commune, que les parcelles expropriées étaient situées en zone 1NA, ce qui démontrait que leur situation n'avait pas changé après la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 29 août 2003, la cour d'appel a retenu à bon droit que la date de référence devait être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique, soit au 14 juin 2003 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que les parcelles expropriées étaient à usage agricole, qu'elles ne possédaient pas les réseaux nécessaires pour être qualifiées de terrain à bâtir et que leur réunion entre les mains d'un même propriétaire était intervenue postérieurement aux jugements entrepris, la cour d'appel, sans se contredire, ni violer les dispositions des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1° du 1° protocole additionnel à cette convention, et, motivant sa décision, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en choisissant la méthode d'évaluation et les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et en tenant compte de la situation et des caractéristiques des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la commune de Béon la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14303
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2008, pourvoi n°07-14303


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award