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20/05/2008 | FRANCE | N°07-13734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-13734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006), que la société de droit panaméen Pacar (la société), ayant son siège social au Panama, a acquis un immeuble en France ; que soumise aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts instituant une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères, la société a demandé le bénéfice de l'application de l'article 990 E, 3° du même code, en vigueur depuis le 1er j

anvier 1993, exonérant ces sociétés qui s'engageaient à fournir à l'administra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006), que la société de droit panaméen Pacar (la société), ayant son siège social au Panama, a acquis un immeuble en France ; que soumise aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts instituant une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères, la société a demandé le bénéfice de l'application de l'article 990 E, 3° du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, exonérant ces sociétés qui s'engageaient à fournir à l'administration fiscale certains éléments faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles possédés au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que l'identité, l'adresse des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal de la société au titre des années 1993 à 1995, l'administration fiscale lui a notifié un redressement au motif que le montant des droits acquittés par elle ne correspondait pas à la valeur vénale de l'immeuble ; que l'administration a mis en recouvrement l'imposition correspondante par un avis du 5 février 1998 ; qu'après rejet de sa demande, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge de ces droits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la soumission de l'exonération de la taxe de 3 % dont sont normalement redevables les personnes morales qui en vertu d'un traité ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde à la condition qu'elles se conforment à des obligations déclaratives auxquelles n'ont pas lieu d'être soumises les sociétés françaises réalisant la même opération économique constitue une inégalité de traitement interdite par l'article 7 du traité franco-panaméen du 10 juillet 1953 que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a donc violé ;

2°/ que la non conformité au Traité CE du régime de la taxe de 3 % tel qu'institué par les articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui sera constatée par la Cour de justice actuellement saisie par l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la Cour de cassation, prive de fondement légal les impositions mises à la charge de la société Pacar sur la base de ces dispositions ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui fait application de celles-ci encourt l'annulation ;

Mais attendu, d'une part, que le dispositif d'exonération prévu à l'article 990 E, 3° du code général des impôts exonère les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et celles qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde si ces personnes morales, soit communiquent directement chaque année à l'administration fiscale des renseignements concernant la situation et la consistance de l'immeuble, l'adresse des actionnaires, le nombre des actions détenues par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale, soit prennent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande lesdits renseignements, la lettre d'engagement étant la même s'agissant de toutes les personnes morales concernées ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la société, qui avait spontanément déposé, au titre des années litigieuses, ses déclarations sans pour autant fournir à l'administration fiscale l'identité et l'adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale, ne remplissait pas les conditions pour être exonérée de la taxe précitée a décidé à bon droit que le régime de la taxe de 3 % de l'article 990 E, 3° du code général des impôts ne pouvait être considéré comme opérant une discrimination au préjudice des sociétés étrangères ;

Et attendu, d'autre part, que la société ne peut se prévaloir de la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 11 octobre 2007 (c-451-05) qui ne concerne que les seuls états membres de la communauté (Considérant n° 19) ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi par référence à des qualités du bien immobilier définies de façon générale et imprécise (emplacement face à la mer et superficie...) ainsi qu'à des mutations présentées par l'administration mais à l'analyse desquelles elle n'a en rien procédé, sans aucune considération pour les éléments invoqués par la société Pacar pour établir une valeur vénale très inférieure, qu'il s'agisse des éléments de comparaison mentionnés dans ses conclusions ou de la circonstance que la villa faisait l'objet durant les années en cause d'importants travaux de réhabilitation ne pouvant manquer d'influer alors sur sa valeur sur le marché réel de tels biens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, le caractère exceptionnel du bien immobilier litigieux résultant de son emplacement à la pointe du cap d'Antibes, face à la mer, et de l'importance de sa superficie totale et habitable, évalué à la somme de 19 millions de francs par l'administration à partir de 14 mutations immobilières concomitantes ou antérieures portant sur des biens offrant des caractéristiques similaires, la cour d'appel, qui décide qu'en l'absence de production par la société de termes de comparaison de nature à établir que la valeur vénale de l'immeuble devait être fixée à une valeur moindre, devait être retenue celle de l'administration, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacar aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13734
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-13734


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13734
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