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20/05/2008 | FRANCE | N°07-13648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-13648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., en qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession d'Henri Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigé en des termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2006), que Henri Z... est décédé le 12 décembre 1995, après avoir, par acte du 17 novembre 1995, institué en qualité de légatair

e universel l'association les Dames du calvaire ; que cette dernière a, le 26 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., en qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession d'Henri Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigé en des termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2006), que Henri Z... est décédé le 12 décembre 1995, après avoir, par acte du 17 novembre 1995, institué en qualité de légataire universel l'association les Dames du calvaire ; que cette dernière a, le 26 mai 1999, renoncé à ce testament et que celui-ci a été annulé par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 14 mars 2002 ; que la déclaration de succession ayant été déposée le 2 mai 2002, l'administration fiscale a adressé, le 9 mai 2003, à Mme A..., veuve d'Henri Z..., un avis de mise en recouvrement au titre des droits et pénalités estimés dus ; que l'administrateur provisoire de la succession a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord, Mme X..., mère du de cujus, M. X..., son père adoptif, devant le tribunal aux fins d'être déchargé à titre principal des droits et à titre subsidiaire des intérêts de retard ; que sa demande a été rejetée ;
Attendu que Mme X... et Mme Y..., en qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession d'Henri Z..., font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 641 du code général des impôts, seuls les héritiers, donataires ou légataires sont tenus de déclarer la succession à l'administration fiscale dans le délai de six mois suivant le jour du décès ; qu'en l'espèce, Mme Henriette X..., ayant renoncé à la succession de son fils dont les biens avaient, par ailleurs, été légués par testament au profit d'une association caritative, ne disposait alors pas de droits dans cette succession et ne pouvait être tenue d'effectuer cette déclaration dans le délai imparti ; qu'en l'état de ces énonciations, Mme Henriette X... n'était pas responsable du défaut de déclaration de la succession dans les délais légaux et, par voie de conséquence, n'était pas tenue au paiement des droits dus à l'administration fiscale ; que la cour d'appel, en rejetant sa demande de décharge de majoration, a violé les articles 641, 800, 1728-1, 1728-2, 1728-3 et 1728 A du code général des impôts ;
2°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'article 644 du code général des impôts, le délai imparti pour le paiement des droits de mutation par décès, en cas de legs consenti à un établissement d'utilité publique, ne court que du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs ; que le dernier testament de son fils ayant légué l'intégralité de ses biens à une association caritative, le délai de six mois de l'article 641 du code général des impôts était applicable, et que le délai de déclaration n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jour où ledit testament avait été définitivement annulé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, de nature à priver de tout fondement la réclamation de l'administration fiscale en pénalités et surtout en intérêts de retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu' à tout le moins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 641 et 644 du code général des impôts, en s'abstenant de préciser la date à laquelle la déclaration de succession aurait dû intervenir, et la date à laquelle cette déclaration pouvait être considérée comme tardive et de justifier ainsi que des pénalités de retard aient pu être comptées par l'administration sur le fondement du délai de six mois - inapplicable en l'espèce - de l'article 641 du code général des impôts ;
Mais attendu que l'héritier, saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale ; qu'après avoir relevé que Mme Henriette X... avait la qualité d'héritier de Henri Z..., ce dont il résulte qu'elle avait été saisie de plein droit, en application des dispositions de l'article 724 du code civil, des biens, droits et actions de ce dernier, l'arrêt retient, d'un côté qu'elle n'avait pas renoncé à la succession, dans la mesure où elle n'avait effectué aucune renonciation formelle devant le tribunal de grande instance et s'était comportée comme l'héritière du défunt en sollicitant l'annulation du testament, de l'autre, qu'elle ne pouvait prétendre que les biens du défunt avait été légué à une association caritative, alors que ce testament avait été définitivement annulé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a justement déduit que Mme Henriette X... était tenue de déposer une déclaration de succession en application des dispositions de l'article 641 du code général des impôts et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de Mme Henriette X... et, d'autre part, à la charge de Mme Y..., en qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession d'Henri Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; condamne Mme Henriette X... à payer à Mme A... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13648
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-13648


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13648
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